14ème législature

Question N° 47924
de Mme Arlette Grosskost (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Tête d'analyse > exonération

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 21/01/2014 page : 586
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 20/05/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014
Date de renouvellement: 24/03/2015
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Arlette Grosskost appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réponse apportée le 13 août 2013 à la question n° 19550 de M. Alain Moyne-Bressand, concernant les conséquences d'une cession partielle de titres intervenant entre les signataires d'un engagement collectif de conservation Dutreil-ISF (885-I bis du CGI) en cours de validité. Le député de l'Isère souhaitait savoir si, en cas de cession partielle de titres placés sous engagement collectif réalisée par l'un des signataires au profit d'un autre signataire de l'engagement collectif, le cédant conservait bien pour l'avenir l'exonération partielle d'ISF sur les titres conservés. Le ministre a répondu que « dès lors qu'un signataire cède un seul de ses titres en cours d'engagement collectif, il perd le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF, au titre de l'année en cours ainsi qu'au titre des années précédentes pour lesquelles l'exonération s'est appliquée, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu'il a conservés ». Ainsi, selon cette interprétation, toute cession partielle de titres entre signataires d'un engagement collectif de conservation ISF entraînerait pour le cédant une remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle, tant pour les titres cédés que pour ceux qu'il a conservés. La précision apportée paraît très contestable et directement contraire à la lettre de l'article 885-I bis, b) du CGI qui autorise expressément les cessions entre signataires : « Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement ». En effet, une cession expressément autorisée par les textes ne devrait pas être susceptible d'emporter déchéance du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF pour le cédant. Cette réponse apparaît également en totale contradiction avec la doctrine administrative actuelle qui ne vise comme cause de déchéance que la cession à des tiers à l'engagement collectif. La sécurité fiscale étant une condition sine qua non du développement économique et de la pérennité des entreprises familiales, elle lui demande de bien vouloir revenir sur cette interprétation.

Texte de la réponse