Rubrique > marchés publics
Tête d'analyse > passation
Analyse > réglementation.
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 74, III, 4°, du code des marchés publics. Cet article modifié par le décret d'août 2011, dispose que si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure de concours, et si les conditions de l'article 35 ne sont pas remplies, il peut recourir à la procédure d'appel d'offres. L'article 35, I, 2°, d'une rédaction assez confuse, vise entre autres « les marchés de prestations intellectuelles, telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec précision pour permettre le recours à l'appel d'offres ». Il lui demande donc de préciser si les marchés de maîtrise d'œuvre pour la rénovation-réhabilitation répondent à cette définition et peuvent être passés selon la procédure négociée, et si, en l'absence de précision de l'article 74, III, l'attribution de ce type de marché relève de la compétence de la commission d'appel d'offres.