Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un maire qui est en situation d'incompatibilité au titre de l'article L. 237 du code électoral. Toutefois, au lendemain de son élection, l'élu en cause n'a pas démissionné de son emploi et, de son côté, l'autorité préfectorale n'a pas réagi. Elle souhaite qu'il lui indique si l'incompatibilité est une situation qui s'applique tout au long du mandat et qui fait donc obligation à tout moment au préfet, éventuellement sollicité par un électeur, de déclarer la démission d'office ou si, au contraire, la situation d'incompatibilité ne peut plus être soulevée au-delà du délai de deux mois après l'élection.

Réponse publiée le 25 mars 2014

L'article L. 237 du code électoral prévoit l'incompatibilité de certaines activités professionnelles avec le mandat de conseiller municipal. Cette incompatibilité n'empêche pas la personne occupant une telle activité de se présenter au mandat de conseiller municipal. Toutefois, dans le cas où cette personne est élue conseiller municipal, elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à la fonction la rendant incompatible. L'article L. 237 précise qu'à défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la conservation de son emploi. Elle ne peut donc plus, à compter de la date d'échéance de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal (CE, 18 décembre 1996, n° 178571). La jurisprudence a admis que le préfet peut, s'il constate qu'une personne en situation d'incompatibilité continue de siéger au conseil municipal après l'expiration du délai de 10 jours, constater par arrêté sa démission d'office et le lui notifier (CE, 18 décembre 1996, n° 178571). Cet arrêté ne fait que constater la situation juridique de l'intéressé puisque celui-ci est considéré comme ne faisant plus partie du conseil municipal. Il peut donc être pris à tout moment. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le conseiller municipal accède, après son élection, à une activité professionnelle incompatible avec son mandat, l'article L. 239 du code électoral précise qu'il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 28 janvier 2014
Réponse publiée le 25 mars 2014

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