14ème législature

Question N° 48151
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > finances

Analyse > rapport d'orientation budgétaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 789
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7818
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires dans les conseils généraux et les conseils régionaux. En effet, l'organisation de ces débats d'orientations budgétaires requiert un formalisme précis au niveau du délai minimum prévu par la loi entre l'envoi du rapport et son examen en séance plénière. Enfin, il convient de rappeler si la loi prévoit la nature des différents éléments d'information devant constituer le rapport d'orientations budgétaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel délai minimum prévoit la loi entre l'envoi du rapport d'orientations budgétaires et son examen et si la loi prévoit la liste des éléments devant composer ledit rapport.

Texte de la réponse

Pour les départements et les régions, le vote du budget doit être précédé d'un débat d'orientation budgétaire (cf. les articles L. 3312-1 et L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales). La tenue de ce débat a vocation à éclairer le vote des élus. Son organisation constitue une formalité substantielle dont l'absence entache d'illégalité toute délibération relative à l'adoption du budget primitif de la collectivité en cause (CAA Marseille, 19 octobre 1999, commune de Port-la-Nouvelle). Contrairement aux communes, pour lesquelles la loi précise que l'organisation du débat d'orientation budgétaire doit être conforme aux dispositions du règlement intérieur de l'assemblée délibérante, la loi ne fixe aucune condition particulière en matière d'information des élus dans le cadre du débat d'orientation budgétaire pour les départements et les régions. Il ressort toutefois de la jurisprudence administrative que les élus doivent disposer des informations nécessaires pour prendre utilement part au débat (CAA Marseille, 22 mars 2012, Cne de Roquefort-les-Pins, n° 10MA03053). Ainsi, l'absence ou l'insuffisance d'information constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption du budget (TA de Nice, 19 janvier 2007, M. Bruno Lang c/ Commune de Mouans-Sartoux). L'exécutif doit donc en particulier transmettre des éléments d'analyse prospective, des informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d'endettement et sa progression envisagée ainsi que sur les propositions de taux d'imposition des taxes locales (CAA Douai, 14 juin 2005, Cne de Breteuil-sur-Noye, n° 02DA00016). Pour autant, le débat d'orientation budgétaire ne constitue pas une affaire soumise à délibération, au sens des articles L. 3121-19 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), mais une mesure préparatoire. L'exécutif des départements et des régions n'est donc pas tenu de transmettre un rapport aux membres de l'organe délibérant préalablement à la tenue du débat d'orientation budgétaire (CAA Marseille, 22 mars 2012, Cne de Roquefort-les-Pins, n° 10MA03053). Par conséquent, chaque collectivité locale a la faculté de préciser le format et les délais de communication des informations indispensables à la tenue du débat d'orientation budgétaire En tout état de cause, les informations transmises et le délai de communication de ces informations doivent être suffisants pour permettre aux élus de prendre part au débat en pleine connaissance de cause.