14ème législature

Question N° 48168
de M. Alain Rodet (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > pollution lumineuse

Analyse > lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 773
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3789
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la législation et la réglementation applicables aux publicités lumineuses, implantées à l'intérieur de locaux privés, derrière des baies vitrées, dans les centres villes. L'article L. 581-2 du code de l'environnement dispose que le chapitre 1er du titre VIII dudit code « fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique ». Cet article précise cependant que « ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ». Or, depuis quelques mois, on constate l'implantation de publicités lumineuses, plus précisément numériques, de plus ou moins grands formats à l'intérieur de locaux commerciaux dans les centres villes et visibles de la voie publique. Outre que de telles publicités portent visuellement atteinte au cadre de vie, elles font courir des risques important aux usagers des voies publiques en matière de sécurité routière dans la mesure où elles sollicitent fortement leur attention. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de permettre aux collectivités locales confrontées à une telle situation de régler le problème.

Texte de la réponse

Les prescriptions applicables aux publicités, enseignes et préenseignes prévues par le code de l'environnement sont issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi ENE) et du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ont été fixées afin d'assurer la protection du cadre de vie et des paysages tout en garantissant le respect de la liberté d'expression, de la liberté du commerce et de l'industrie, et le bon exercice de l'activité des opérateurs économiques. Le code de l'environnement prévoit en son article L. 581-2 que ces prescriptions sont applicables aux dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l'exception de ceux situés à l'intérieur de locaux dont l'utilisation principale ne constitue pas celle d'un support de publicité. Des dispositifs lumineux et non lumineux, visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, se développent à l'intérieur de locaux équipés de baies vitrées et ne sont pas soumis aux dispositions du code de l'environnement. Pour autant, ils peuvent dans certains cas produire un impact sur la qualité du cadre de vie, notamment en fonction de leur proximité avec la baie vitrée donnant sur la voie publique. Il est à noter également que certains dispositifs installés à l'intérieur de locaux équipés de vitrines, du fait de leur distance ou orientation par rapport à la baie vitrée, peuvent ne pas avoir particulièrement d'impact sur la qualité du cadre de vie, bien qu'ils soient visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. À ce stade, aucune modification des dispositions du code de l'environnement n'est envisagée sur le sujet.