14ème législature

Question N° 48178
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > liste communautaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 790
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2453

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation des élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants. En effet, la loi prévoit que les candidats sur la liste communautaire doivent figurer dans les trois cinquièmes du début de la liste municipale. Il s'avère cependant que certaines communes peuvent avoir plus de délégués communautaires que les trois cinquièmes de l'effectif du conseil municipal. Elle souhaiterait savoir sur quel fondement juridique le mémento publié par le ministère de l'intérieur prévoit que la liste communautaire doit alors coïncider exactement avec le début de la liste municipale, ce qui prive les candidats de toute souplesse d'ajustement, souplesse qui était quand même l'intention du législateur.

Texte de la réponse

L'article L. 273-9 du code électoral issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 fixe les principes d'établissement de la liste des candidats au conseil communautaire à partir de celle des conseillers municipaux. Afin de s'assurer que les conseillers communautaires élus soient nécessairement des conseillers municipaux, tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. Toutefois, la loi tient compte de la possibilité que le nombre de candidats sur la liste communautaire corresponde à un chiffre supérieur où égal aux trois cinquièmes de l'effectif municipal en précisant au II de l'article L. 273-9 précité que « lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal. » Le mémento publié par le ministère de l'intérieur ne fait par conséquent que rappeler cette règle législative en l'illustrant de l'exemple suivant : dans le cas d'un conseil municipal de 19 membres avec 10 conseillers communautaires à élire, la liste des candidats au conseil communautaire comprendra 12 noms, ce qui excède les 3/5e s (soit 11). Cette liste devra par conséquent être composée des 12 premiers candidats de la liste municipale.