14ème législature

Question N° 48191
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement

Tête d'analyse > élèves

Analyse > certificats médiaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 754
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3041
Date de changement d'attribution: 04/02/2014

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'accès aux soins par les enfants pendant les heures scolaires. Plusieurs problèmes subsistent. Tout d'abord, en cas d'absence, certains conseillers principaux d'éducation ou des professeurs des écoles demandent des certificats médicaux ; or la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire rappelle que « les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989 ». Par ailleurs, plusieurs établissements scolaires s'opposent à la sortie d'enfants nécessitant un suivi. L'article L. 131-8 du code de l'éducation indique bien que la maladie des enfants fait partie des "motifs légitimes d'absence", à charge pour les responsables de l'enfant d'informer l'établissement selon l'article R. 131-5 : "En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif". Dès lors, les personnels de l'éducation nationale n'ont pas à faire obstacle à l'absence temporaire d'un enfant s'il s'agit de la rééducation ou du traitement d'une pathologie. Il s'avère que le dispositif de sortie s'applique plus aisément lorsqu'un projet d'accueil individualisé (PAI) est activé. Or chacun connaît la lourdeur et les délais d'activation de cette procédure et au-delà, c'est également la question de la confidentialité qui est posée et qui est rarement respectée. En ce qui concerne la mise en œuvre d'un PAI, les enseignants ne doivent être informés que de ce qui est nécessaire au bon déroulement de la scolarité de l'enfant et des dispositifs mis en place pour ces derniers. D'autre part, alors que des enfants pourraient bénéficier d'un PAI, ces derniers en refusent la demande au motif que certains professeurs évoquent le PAI devant tous les élèves. Ils refusent de passer pour des handicapés aux yeux de leurs camarades. Le PAI relève d'une indication médicale et chacun doit se conformer aux règles de confidentialité. Il lui demande de bien vouloir mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que sur l'ensemble du territoire national, les textes relatifs à la sortie des enfants pendant les heures scolaires pour raisons de santé et la confidentialité requise soient respectés.

Texte de la réponse

La note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 rappelle les circonstances de demandes de certificats médicaux à fournir aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école. Elle souligne en particulier que le contrôle de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire ne nécessite pas la production d'un tel certificat, hormis dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989. Le logiciel national de gestion des absences mis gratuitement à la disposition des chefs d'établissement intègre cette obligation, en excluant cette nécessité de production de certificat médical pour justifier une absence. Il n'en demeure pas moins vrai que la scolarisation de l'élève ne doit pas pâtir d'une organisation des soins qui ne prend pas en compte les exigences des emplois du temps scolaire : si de telles mesures nécessaires à l'accès aux soins doivent s'inscrire dans la durée, il peut être envisagé des modalités spécifiques d'aménagements de la scolarité à travers des dispositifs tels que les projets d'accueil individualisé (PAI) ou projets personnalisés de scolarisation (PPS) selon les besoins de l'élève, afin que soient envisagées de façon concomitante les mesures permettant à l'élève de continuer à bénéficier des enseignements prévus. La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l'accueil des enfants et adolescents atteints d'un trouble de la santé évoluant sur une longue période précise les modalités d'élaboration d'un PAI : cette démarche doit en effet être initiée le plus tôt possible dans l'année scolaire, au mieux avant la rentrée, quand les difficultés de santé sont déjà connues et prises en charge. Lorsque cette organisation ne peut être mise en place, ou lorsque le trouble nécessitant les aménagements survient en cours d'année, il convient d'appliquer les recommandations de la note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 et de ne pas exiger la production d'un certificat médical. C'est dans le cadre d'un PAI que peuvent être décrites les modalités particulières de scolarisation, y compris les absences pour suivi médical et soins, sans pour autant que ne soient bien sûr évoquées les raisons de ces mesures, tant que l'état de santé de l'élève ne nécessite pas l'élaboration de protocole d'urgence. Cependant, dans l'intérêt même de l'élève concerné, les enseignants et personnels d'éducation peuvent - et parfois même doivent - être informés de certains aspects de son état de santé, en particulier quand le pronostic vital peut être en jeu. Il ne s'agit là aucunement de divulguer un diagnostic médical, mais de préciser les signes éventuels de danger et les gestes à pratiquer pour assurer la sécurité de l'élève. Ces circonstances restent exceptionnelles et doivent amener à réfléchir sur le bien fondé de l'élaboration d'un PAI ne répondant pas à ces nécessités thérapeutiques. C'est avec l'accord des familles que les personnels de santé de l'éducation nationale apportent les informations nécessaires à la sensibilisation des personnels concernés et, en lien avec le chef d'établissement, attirent leur attention sur la nécessaire réserve qu'ils doivent respecter dans la connaissance de ces aspects privés de la santé des élèves qui doivent par ailleurs bénéficier des mêmes conditions d'accueil et de scolarisation que les autres élèves.