14ème législature

Question N° 4824
de M. Philippe Vitel (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > rapatriés

Tête d'analyse > politique à l'égard des rapatriés

Analyse > surendettement. perspectives.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5063
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3535

Texte de la question

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation catastrophique des rapatriés d'Algérie endettés et menacés de saisie. Fin 1997, une loi était adoptée au Parlement afin d'interdire aux banques les poursuites envers les rapatriés surendettés. En effet, les législateurs ont alors considéré que les banques ne pouvaient les poursuivre pour des dettes contractées pour leur réinstallation en métropole. En janvier 2012, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement en abrogeant le texte au motif qu'il portait « une atteinte excessive à l'équilibre des droits des parties dans les procédures », mettant dans de très graves difficultés les rapatriés qui se sont endettés pour leur réinstallation en France. Aussi, il l'interroge sur les intentions du Gouvernement au sujet de la situation de ces Français dont le surendettement est lié à des faits indépendants de leur volonté.

Texte de la réponse

Lors de leur arrivée en métropole, les rapatriés qui exerçaient outre-mer une activité professionnelle non salariée, se sont effectivement réinstallés dans des conditions souvent précaires qui les ont contraints à s'exposer à un haut niveau d'endettement. Les diverses mesures prises en leur faveur par les pouvoirs publics, telles des remises de prêt ou des prêts de consolidation, n'ont permis de répondre que partiellement à leurs difficultés économiques et financières. Aussi, les pouvoirs publics ont-ils mis en place un dernier dispositif de désendettement au bénéfice de ces personnes qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontraient de telles difficultés les rendant incapables de faire face à leur passif. Ainsi, le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, organisme collégial, composée d'un magistrat honoraire à la Cour des comptes, d'un représentant du ministre chargé des rapatriés, du préfet du département et d'une représentation des rapatriés. La commission nationale a reçu mission, dans un premier temps, de se prononcer sur l'éligibilité des 3 145 demandes formulées au titre de ce dispositif de désendettement puis, dans un second temps, d'émettre un avis sur les plans d'apurement déposés par les 727 demandeurs déclarés éligibles, ainsi que sur l'octroi éventuel d'une aide exceptionnelle de l'Etat nécessaire à leur finalisation. Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de désendettement des rapatriés, le législateur a institué un régime de suspension des poursuites ayant pour objet de permettre une négociation amiable réelle et sérieuse entre le débiteur et le créancier, tout en maintenant intacte l'obligation du rapatrié débiteur à l'égard du créancier, et se limitant à reporter l'exigibilité de sa dette. Aux termes de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, modifié par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, les personnes ayant sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en cause pouvaient ainsi bénéficier de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Dans sa décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré effectivement ces dispositions contraires à la constitution en considérant notamment que « compte tenu de l'ancienneté des faits à l'origine de ce dispositif (de désendettement) ainsi que de l'effet, de la portée et de la durée de la suspension des poursuites qui ne s'applique pas seulement aux dettes liées à l'accueil et à la réinstallation des intéressés, les dispositions contestées méconnaissent le principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ». L'abrogation de la suspension des poursuites a pris effet à compter de la date de publication de la décision au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2012, et est applicable aux instances non jugées définitivement à cette date, mais ne remet pas en cause le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés. Par ailleurs, plusieurs mesures, toujours en vigueur actuellement, permettent l'effacement des prêts liés à la réinstallation au titre de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 et la sauvegarde du toit familial dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007. Au-delà des éléments qui précèdent, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite préciser que la situation actuelle des rapatriés est suivie avec la plus grande attention par le Gouvernement. C'est ainsi qu'à la demande du Parlement, le Gouvernement lui remettra, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Il permettra de faire notamment un bilan des mesures prises en faveur des harkis et des rapatriés et d'en tirer toutes les conclusions nécessaires.