14ème législature

Question N° 48275
de M. Sébastien Huyghe (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > dons faits par les particuliers

Analyse > dons manuels. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 777
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6357
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés générées par les règles du rappel fiscal des dons manuels de somme d'argent. La valeur imposable des biens donnés à prendre en compte pour le calcul des droits de donation est celle des biens à la date du fait générateur de l'impôt. La révélation d'un don manuel, au jour de la succession du donateur impose donc de prendre en compte la valeur des biens donnés au jour de l'ouverture de la succession. Toutefois, deux réponses ministérielles (JOAN 3 novembre 2003, n° 12972 ; JOAN 01 août 2006, n° 93845) ont reconnu l'application de règles particulières aux dons manuels de somme d'argent. Pour ces derniers, l'impôt est toujours dû sur le montant donné, sans réévaluation, même lorsque les sommes données ont servi à acquérir un bien. L'application d'un régime particulier aux dons manuels de la somme d'argent provoque des distorsions inéquitables entre les héritiers. La révélation de plusieurs dons manuels, au jour du décès du donateur, entraînera un traitement différent selon que l'objet du don était une somme d'argent ou un autre bien. Il lui demande de bien vouloir lui expliquer les raisons du traitement particulier des dons manuels de somme d'argent.

Texte de la réponse

En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt. S'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts (CGI) que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire. En application des dispositions de l'article 784 du CGI, la réintégration à l'actif de succession des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois effectués avec cette somme. En effet, l'article 784 précité précise que c'est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit. Or s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 20 octobre 1998, no 1676 P. Durand) ne peut être rapporté que pour son montant nominal. Il résulte en effet de cet arrêt de la Cour de cassation qu'il ne peut être tenu compte de l'usage que le donataire a pu faire de la somme donnée. Il n'est pas envisagé de modifier cette règle bien établie, mentionnée au paragraphe 200 du BOFIP BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, qui reprend sur ce point la réponse ministérielle Dassault no 25515, publiée au Journal officiel du Sénat du 15 mars 2007.