14ème législature

Question N° 48298
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 767
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5505
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'imposition des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Depuis la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, les terrains non cultivés employés à un usage commercial sont, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 1381 du code général des impôts, soumis à la TFPB. Il en est ainsi, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf lorsque leur exploitation est lucrative (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). Dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question. L'article 59 ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015.L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014. Cependant la délibération de la collectivité devait impérativement intervenir avant le 21 janvier 2014, ce qui matériellement pour de nombreuses communes était impossible. Par ailleurs, les services fiscaux de l'État sont dans l'impossibilité de préciser aux communes le montant de la compensation prévue en cas d'exonération. Aussi, elle souhaite savoir si une prorogation du délai est envisageable et si des précisions concernant la compensation par l'État peuvent lui être données.

Texte de la réponse

Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. Toutefois, la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels tels que des prairies, des bois, des plans d'eau. Aussi, dans le cadre de l'examen de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, à l'initiative de la commission des finances, l'Assemblée nationale a décidé d'assujettir les terrains de golf à la TFPNB à compter de 2015 (article 81 de la loi précitée). En outre, à titre transitoire, les collectivités ont pu exonérer partiellement ces terrains de TFPB due pour 2014, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 (article 82 de la loi précitée). Cette exonération partielle de TFPB sur délibération n'ouvre droit à aucune compensation pour la collectivité territoriale qui a délibéré. Par ailleurs, il n'est juridiquement et opérationnellement pas envisageable de reporter la date limite de délibération fixée par le législateur au 21 janvier 2014. Cette date permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés de disposer des informations relatives à leurs bases d'imposition avant la date limite pour le vote des taux d'impôts directs locaux.