14ème législature

Question N° 48320
de M. Frédéric Lefebvre (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > nationalité

Tête d'analyse > perte

Analyse > descendants. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 793
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5576
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 06/05/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 déclarant contraire à la Constitution une discrimination entre les femmes et les hommes en matière de perte de la nationalité française par les femmes. Cette discrimination résulte de l'application conjuguée de l'article 87 du code de la nationalité et de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954. Le Conseil a circonscrit le champ de cette inconstitutionnalité aux pertes de nationalité entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ainsi qu'aux affaires nouvelles et aux affaires non définitivement jugées. Les descendants de ces femmes peuvent également prétendre à la conservation de la nationalité française. Il lui demande si elle entend faire parvenir aux différentes juridictions et administrations concernées une circulaire précisant les procédures susceptibles d'être engagées par les intéressés.

Texte de la réponse

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité, à la Constitution, de l'article 87 du code de la nationalité française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance no 45-2441 du 19 octobre 1945 et de l'article 9 de cette ordonnance dans sa rédaction issue de la loi no 54-395 du 9 avril 1954, aux termes desquels un Français de sexe masculin majeur qui acquérait volontairement une nationalité étrangère ne pouvait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement, alors que pour une citoyenne Française, la perte était automatique, le Conseil constitutionnel a, par décision no 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, considéré que ces dispositions instituaient une différence de traitement non justifiée entre les hommes et les femmes, et déclaré inconstitutionnels les mots « du sexe masculin » figurant à l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 avril 1954 applicable entre le 1er juin 1951 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, soit le 11 janvier 1973. Les conditions de mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel ont été précisées dans une circulaire CIV/07/14-2013-14 (N°NOR JUSC1413886 C) du 30 juin 2014, qui rappelle que celle-ci peut être invoquée par les femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et le 11 janvier 1973 et pour lesquelles n'est pas intervenue une décision ayant acquis force de chose jugée au 11 janvier 2014. Dans ce dernier cas, les femmes ayant perdu la nationalité française ne peuvent se prévaloir de la déclaration d'inconstitutionnalité intervenue pour prétendre avoir conservé la nationalité française. Un certificat de nationalité française ne peut donc leur être délivré. Il en sera de même à l'égard de leurs descendants. S'agissant des femmes répondant aux conditions précitées, dont la perte de la nationalité française fait l'objet d'une procédure en cours, l'attention des parquets a été appelée sur les conséquences attachées à la décision du Conseil constitutionnel, afin que ce nouvel élément soit pris en compte, que la femme concernée en revendique ou non le bénéfice. De même, pour les décisions d'extranéité rendues, sur le fondement de l'article 87 précité, avant le 11 janvier 2014 et qui font l'objet d'un recours, le parquet pourra conclure à la nationalité française de l'intéressée sous réserve que les autres conditions exigées par la loi soient réunies. S'agissant des descendants, le Conseil constitutionnel précise que ceux-ci ne peuvent invoquer cette décision que si, préalablement, la femme qui pouvait s'en prévaloir a obtenu une décision « reconnaissant », compte tenu de cette inconstitutionnalité, qu'elle a conservé la nationalité française. En conséquence, il a été précisé, dans la circulaire précitée, que dans l'hypothèse où l'instance concerne un descendant qui revendique la nationalité française en se prévalant de la nationalité française d'une ascendante en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 9 janvier 2014, alors que cette dernière ne dispose pas de décision judiciaire ayant constaté qu'elle a conservé cette nationalité, ledit descendant ne pourra s'en prévaloir utilement pour obtenir la qualité de Français.