14ème législature

Question N° 4835
de M. Jean-Claude Guibal (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > paiement des pensions

Analyse > résidence à l'étranger. justificatifs. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5120
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1670
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le versement des pensions de retraite aux personnes résidant à l'étranger. Le rapport de la Cour des comptes publié en 2010 avait mis en avant le fait que la CNAV possédait un nombre très important, et jugé plus qu'excessif, d'allocataires centenaires vivant hors de France. La Cour des comptes soulignait que « le risque de fraude au décès des pensionnés résidant à l'étranger doit faire l'objet d'une surveillance appropriée ». Des mesures ont été prises pour lutter contre ces fraudes. Les caisses de retraite sont amenées à demander une à quatre fois par an des attestations d'existence auprès des pensionnés résidant à l'étranger. En cas de suspicion de fraude, le versement des pensions est suspendu. Les caisses peuvent également être amenées à interroger directement les services d'état civil des pays étrangers. Elles exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires. Il lui demande de lui indiquer si ces mesures ont permis de réduire la fraude « à l'existence » et dans quelle proportion et, le cas échéant, par quels moyens le Gouvernement envisage de renforcer ce dispositif de lutte contre cette pratique inacceptable.

Texte de la réponse

Afin de sécuriser le versement des pensions, les caisses de retraite sont amenées à demander des certificats d'existence auprès de pensionnés résidant à l'étranger. Ces attestations doivent être complétées par l'autorité locale compétente et être renvoyées aux organismes de sécurité sociale. Conformément à l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est suspendu. La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) réalise des analyses statistiques régulières sur les retraités résidant à l'étranger afin d'apprécier tout risque éventuel. 627 centenaires percevant une pension de la CNAV ont été notamment recensés en 2013 en Algérie, contre 16 273 centenaires en France. Rapporté au nombre de retraités du régime général, ces chiffres établissent qu'il y a la même proportion de centenaires qui perçoivent une pension en France ou en Algérie, comme c'était déjà le cas en 2010. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude au décès, l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a facilité les échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale et les consulats. L'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale relatif à la lutte contre les fraudes transnationales permet désormais aux autorités consulaires de réaliser des contrôles sur place et de contrôler les certificats d'existence fournis par les assurés résidant hors de France. En outre, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires en cas de doute sur l'identité d'un bénéficiaire de prestations ou sur l'authenticité d'un relevé d'identité bancaire. Enfin, cette démarche de sécurisation des paiements se double d'une ambition de simplification pour les assurés. En effet, les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser par le biais d'une convention, la gestion des certificats d'existence dans les conditions fixées par le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013. Ces conventions de mutualisation permettent de transmettre une fois par an un seul justificatif d'existence. Par ailleurs, la décision de maintien ou de suspension du versement d'une pension ou d'un avantage vieillesse prise dans le cadre du contrôle de l'existence s'imposera aux autres signataires de la convention pour les pensions qu'ils versent, le cas échéant, à cet assuré. Cette démarche de simplification progressive évitera aux assurés, comme aux organismes de retraite, de contrôler plusieurs certificats d'existence annuels pour le même retraité : la simplification pour les assurés se doublera ainsi d'une gestion plus efficace.