14ème législature

Question N° 48373
de M. Jérôme Lambert (Socialiste, républicain et citoyen - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > montant des pensions

Analyse > revalorisation.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 779
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2864
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des personnes retraités à revenus modestes, désormais assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG : 3,8 %) et au remboursement de la dette sociale (RDS : 0,5 %). Pour un exemple précis, une baisse de revenus de 600 € par an est avérée pour une personne seule dont le revenu fiscal de référence dépasse de 7 € le barème du seuil de revenus. De fait, le pouvoir d'achat des retraités se trouve très lourdement et injustement impacté par cette mesure. Par conséquent, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage maintenant pour compenser cette perte de revenus et améliorer le niveau de vie des personnes retraitées à revenus modestes.

Texte de la réponse

Depuis la revalorisation des pensions de retraite d'avril 2013, la loi de réforme des retraites a fixé au 1er octobre l'échéance de revalorisation. Par la suite, la LFRSS pour 2014 a prévu une non-revalorisation des retraites au 1er octobre 2014. Toutefois, compte tenu du niveau très faible d'inflation, ces mesures n'ont pas conduit à réaliser une économie importante. Ainsi, même si une non-revalorisation n'avait pas été décidée, l'application des règles normales de revalorisation aurait conduit à ne pas modifier le montant des retraites au 1er octobre 2014. Depuis,  cette date, les pensions ont été normalement revalorisées. L'évolution de 0,1 % intervenue au 1er octobre 2015, si elle peut paraître faible, résulte de l'application mécanique des règles permettant de préserver le pouvoir d'achat au vu du niveau d'inflation prévu pour 2015. Par ailleurs, afin de parvenir à un juste équilibre entre, d'une part, l'impératif de financement de l'État et d'une protection sociale solidaire et, d'autre part, la prise en compte de la situation des pensionnés aux revenus les plus modestes, les pouvoirs publics ont mené un certain nombre de réformes dans un souci d'équité et de cohérence. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013, la majoration de retraite ou de pension pour charge de famille est assujettie à l'impôt sur le revenu. Comme l'a rappelé le rapport de la Commission pour l'avenir des retraites, cette majoration proportionnelle au montant de la pension et non assujettie à l'impôt sur le revenu était inéquitable en ce qu'elle était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées : d'une part, elle était proportionnelle au montant de la pension et, d'autre part, elle échappait à l'imposition sur le revenu. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence devient le seul critère d'assujettissement aux contributions sociales et permet, le cas échéant, de déterminer le taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable (3,8 % ou 6,6 %). Dorénavant, les pensionnés les plus modestes sont exonérés de CSG et de contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le revenu fiscal, calculé après abattement de 10 %, n'excède pas 10 676 € pour une personne, soit l'équivalent de 12 331 € de pensions de retraite brutes par an (correspondant à 11 801 € de pensions de retraite nette par an ou 983 € par mois). Les avantages non contributifs de vieillesse, comme le minimum vieillesse, ou l'allocation personnalisée d'autonomie demeurent exonérés. D'autres pensionnés sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS lorsque leur revenu fiscal est situé entre 10 676 € et 13 956 € par personne. Enfin, certains acquittent la CSG au taux de 6,6 % lorsque ce montant excède 13 956 € par personne soit l'équivalent de 16 186 € de pensions de retraite brutes par an (correspondant à 14 989 € de pensions de retraite nette par an ou 1 249 € par mois). Les pensions assujetties à la CSG au taux de 6,6 % sont par ailleurs soumises à la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) au taux de 0,3 %. Le Gouvernement est attaché à la gradation des prélèvements sur les pensions de retraite qui permet de rendre le système de prélèvement plus juste. Ainsi, la prise en compte du revenu fiscal reflète mieux les capacités contributives des retraités et permet d'alléger les charges pesant sur les plus modestes D'autres mesures permettent de tenir compte des situations des personnes âgées modestes. Ainsi, les personnes âgées dépendantes bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant de leurs dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement en établissement. Dans la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement no 2015-1776 du 28 décembre 2015,  les pouvoirs publics entendent placer la prévention de la perte d'autonomie, l'accompagnement au maintien à domicile et la protection des plus vulnérables au cœur de leur action. Le texte prévoit d'améliorer la prise en charge des personnes en perte d'autonomie en relevant les plafonds de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, de fixer le taux maximum d'évolution des tarifs des maisons de retraite en tenant compte notamment du taux d'évolution des pensions de base et d'accroître la transparence des tarifs en identifiant un socle minimal de prestations d'hébergement. Enfin, le Gouvernement s'est engagé à mettre en place un dispositif permettant de maintenir l'exonération de l'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe foncière des personnes qui en étaient auparavant exonérées pour des raisons liées à leur âge et à leur revenu. La fin de l'exonération est consécutive à des mesures prises en matière d'impôt sur le revenu, dont principalement la suppression de la demi-part dont bénéficiaient les parents isolés ayant eu des enfants. Du fait de cette neutralisation, les personnes exonérées en 2014 le seront encore en 2015 ainsi qu'en 2016. Sont concernées par cette neutralisation : - Les personnes qui ont reçu un avis d'imposition à la taxe d'habitation en 2015 alors qu'au titre du logement qu'elles occupent, elles en étaient exonérées en 2014 ; - Les personnes de plus de 75 ans qui ont reçu un avis d'imposition à la taxe foncière en 2015 alors qu'au titre du logement dont elles sont propriétaires, elles en étaient exonérées en 2014.