14ème législature

Question N° 48434
de M. Bernard Roman (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > travail

Tête d'analyse > droit du travail

Analyse > étudiants. stages. gratifications. conséquences.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 787
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1335

Texte de la question

M. Bernard Roman attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les incidences de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation. L'obligation d'une gratification pour tout stage d'une durée supérieure à deux mois est une excellente mesure qui a été étendue aux organismes sociaux publics et aux collectivités territoriales, mais elle a pour conséquence une réduction du nombre de stagiaires recrutés par des structures associatives. Ainsi, cette mesure d'équité aboutit à pénaliser les étudiants éducateurs de jeunes enfants dans leur recherche de stages du fait de la diminution des possibilités offertes par les services de la fonction publique territoriale et hospitalière. Ces stages représentent pourtant une durée de quinze mois sur les trois années de formation et sont indispensables à la validation des études. Dans la mesure où la moitié des stages effectués par les étudiants éducateurs de jeunes enfants s'effectuent auprès d'organismes publics, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette pénurie de stages et aux difficultés des étudiants.

Texte de la réponse

Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Concernant les collectivités territoriales, la loi du 22 juillet 2013 fait écho à des pratiques de gratification des stages existantes dans un certain nombre d'entre elles, mais non obligatoires jusqu'à présent. Les collectivités et leurs établissements ont d'ailleurs été sensibilisés à l'intérêt qui s'attache à la mise en oeuvre de bonnes pratiques en matière d'accueil des stagiaires, en référence aux règles et pratiques d'ores et déjà applicables aux entreprises et aux administrations et établissements de l'Etat par une circulaire en date du 4 novembre 2009. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'Etat qui accueillent des stagiaires. La concertation en cours qui étudie les conditions de mise en oeuvre de cette disposition est conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé. Elle associe étroitement les représentants des départements et des régions.