14ème législature

Question N° 48439
de M. Sébastien Huyghe (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > actes de chirurgie esthétique.

Question publiée au JO le : 28/01/2014 page : 768
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5506
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la décision de l'administration fiscale d'assujettir les actes de chirurgie plastique à la TVA lorsque ceux-ci ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. S'agissant des patients, la conséquence principale d'une telle mesure est l'augmentation significative du coût de certaines opérations à visée thérapeutique qui feront désormais l'objet d'un assujettissement à la TVA sous prétexte qu'elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Dans le cadre par exemple du combat contre l'obésité, cela entraîne un surcoût significatif aux opérations visant à réparer les dégâts majeurs pour les patients ayant subi une perte massive de poids, alors même que leur caractère thérapeutique est dument avéré. Cette mesure constitue une double peine pour les personnes les plus modestes, dans la mesure où les opérations visées, non seulement ne seront pas prises en charge, mais verront de plus leur coût final augmenter sensiblement. S'agissant des professionnels de santé, si l'interprétation faisant du critère de non-remboursement celui du caractère non thérapeutique d'un acte est instaurée, alors rien ne garantit qu'aujourd'hui circonscrite aux actes de chirurgie plastique, cette interprétation ne s'étende pas demain à tous les actes chirurgicaux et médicaux. La conséquence d'une telle approche est de déposséder le praticien de son droit d'apprécier en conscience si l'acte qu'il prodigue est thérapeutique au profit d'une administration et d'un assureur. Cette décision de l'administration fiscale sort non seulement de son champ de compétence mais elle a de plus initié un processus préjudiciable au patient et pervers pour la pratique médicale. Il lui demande de préciser ses intentions sur la question.

Texte de la réponse

Par rescrit n° 2012/25, l'administration a indiqué que les actes de chirurgie et de médecine esthétiques qui ne sont pas pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie sont soumis à la TVA. Ce rescrit a permis à la France de se conformer au droit communautaire. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient et recoupe donc de manière satisfaisante le critère de finalité thérapeutique que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a établi comme condition de l'éligibilité à l'exonération prévue par l'article 132 de la directive TVA et qu'elle définit comme celle visant à prévenir, diagnostiquer, soigner et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé. Parallèlement à la publication de ces commentaires, la CJUE était saisie d'une question préjudicielle suédoise dans laquelle il lui était demandé de se prononcer sur l'éligibilité à l'exonération d'opérations de chirurgie esthétique et des traitements esthétiques. La Cour dans son arrêt « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, affaire C 91/12, précise que la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié. Néanmoins, à aucun moment, la Cour ne spécifie que le professionnel qualifié devrait être celui qui pratique l'acte. Cette interprétation ne pourrait en tout état de cause pas être retenue car elle permettrait à l'assujetti lui-même de déterminer son régime fiscal. Le Conseil d'Etat saisi par recours pour excès, de la légalité du rescrit, a confirmé sa légalité dans un arrêt du 5 juillet 2013 n° 363118. Le juge indique que le rescrit n° 2012/25 se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE notamment par sa décision « PFC Clinic AB ». Le juge précise qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétiques à la condition qu'ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie, la décision attaquée explicite, pour ces actes, la portée des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, lesquelles ne portent pas atteinte au principe de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.