nuisibles
Question de :
M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Les Républicains
M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la régulation des animaux causant des nuisances qui sont actuellement définis par la loi comme « nuisibles ». Si parfois ce terme peut sembler péjoratif, il renferme pourtant la réalité des faits. Un animal « nuisible » est un animal qui cause des nuisances, non seulement à l'encontre des biens des personnes, mais aussi à la faune sauvage quelle que soit sa qualification (gibier ou protégée). Il semblerait que soit à l'étude l'idée de remplacer le terme « nuisible » par le terme unique de « déprédateur ». En plus de n'être fait sans aucune concertation des partenaires de ce dossier, cette vision du problème ne peut satisfaire tous ceux qui luttent pour la persistance et la diversification de notre faune sauvage sur l'ensemble du territoire. Les espèces « nuisibles » sont piégées depuis très longtemps, et pas pour autant menacées. Ce piégeage est assorti de telles contraintes réglementaires qu'il n'a aucun impact sur les populations visées dans leur globalité. On piège un animal qui pose problème, mais pas l'ensemble d'une population. L'exemple d'une espèce invasive comme le ragondin le montre. Il faut donc conserver tous les motifs permettant cette régulation indispensable. Il semblerait, enfin, que ce changement de terminologie se ferait par ordonnances. Ce qui semblerait, là aussi, quelque peu disproportionné. Aussi lui demande-t-il l'intention réelle du Gouvernement en la matière, autant sur le fond que sur la forme.
Réponse publiée le 13 mai 2014
Le dispositif réglementaire en vigueur pour le classement en tant que nuisibles de spécimens d'espèces non domestiques indigènes, défini dans l'arrêté ministériel du 2 août 2012 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2013, s'appuie sur les articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement. Cet arrêté fixe la liste des espèces concernées et des territoires où les spécimens sont classés nuisibles, ainsi que les périodes et les modalités de destruction applicables. Il est en vigueur jusqu'au 30 juin 2015. Il n'est pas prévu de le modifier une nouvelle fois avant ce terme. La liste des espèces concernées : belette, fouine, martre, putois, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes, et étourneau sansonnet, n'a pas été modifiée par l'arrêté modificatif du 4 avril précité. Les motifs de classement des différentes espèces précitées sont précisés dans l'article R. 427-6-IV, qui demeure inchangé : « Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : 1° ) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° ) pour assurer la protection de la faune et de la flore ; 3° ) pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières, et aquacoles ; 4° ) pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. Le 4° ) ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. ». Afin de préparer dans les meilleures conditions la mise en oeuvre d'un nouvel arrêté ministériel pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces indigènes d'animaux classés nuisibles à compter du 1er juillet 2015, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis en oeuvre depuis le 5 juillet 2013 un groupe de travail technique spécifique. Ce dernier regroupe notamment des représentants des chasseurs (fédération nationale des chasseurs FNC), des piégeurs (union nationale des piégeurs agréés de France UNAPAF), de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), du muséum national d'histoire naturelle, des associations de protection de la nature et d'autres experts (juridiques, agricoles, etc.). Il a été constitué afin d'élaborer d'ici la fin du premier semestre 2014 un guide méthodologique. L'objectif de ce guide technique est double : - permettre aux membres de chaque commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et aux services du préfet dans chaque département de compiler des données fiables au regard de l'état de conservation et des dégâts imputés à chaque espèce concernée, des mesures préventives possibles ou non, et évaluer ainsi l'opportunité des mesures de destruction au regard de ces critères ; - harmoniser le contenu des dossiers de demandes validés en formation spécialisée « nuisibles » de chaque CDCFS, pour en faciliter ensuite l'analyse par les services du ministère en charge de l'écologie avec l'appui de l'ONCFS. Le ministère de l'écologie propose dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité en cours de finalisation, de supprimer les termes « animaux malfaisants et nuisibles » de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, et de les y remplacer par les mots « animaux non domestiques déprédateurs ». L'animal déprédateur s'entend par « animal qui commet des déprédations, des dégâts, des dommages ». L'article L. 427-8 intégrerait également une nouvelle phrase : « Pour l'application du livre IV titre II du présent code, on entend par animal nuisible un animal déprédateur d'espèce non domestique ». Les termes « malfaisants et nuisibles » semblaient, en effet, inappropriés dans une vision moderne et dynamique de protection de la nature et des équilibres agro-sylvo-cynétiques. Cette précision strictement rédactionnelle ne change rien au dispositif réglementaire de classement et de régulation de cette catégorie d'animaux, et en particulier au cadre défini par l'article R. 427-6 du code de l'environnement pour leur classement. Elle permettrait une application opérationnelle plus lisible du dispositif réglementaire en vigueur dans le cadre de la préservation de la biodiversité où chaque espèce non domestique indigène a toute sa place, et dans celui de la protection des autres intérêts listés dans l'article R. 427-6 précité. Cette initiative a fait l'objet d'une information des membres du groupe de travail précité en marge de leurs travaux à la fin du mois de septembre 2013, puis a été discutée lors de la réunion le 12 novembre 2013. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classés « nuisibles » au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a évidemment pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels elles jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts que ces spécimens provoquent dans un territoire donné, en particulier si leur densité y est trop élevée. Ce dispositif de destruction généralisée n'est ni systématique, ni obligatoire. Il ne limite pas les possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement, qui permet au préfet d'ordonner des opérations de destructions administratives ciblées sous la supervision de lieutenants de louveterie, quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée et sous conditions, et par l'article L. 427-9 de ce même code, pour les propriétaires ou fermiers en cas de dégâts avérés ou imminents provoqués par certaines espèces non protégées de mammifères.
Auteur : M. Alain Suguenot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 4 février 2014
Réponse publiée le 13 mai 2014