14ème législature

Question N° 48479
de Mme Véronique Besse (Non inscrit - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > nuisibles

Analyse > lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 959
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3877
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les risques d'un changement de terminologie. En effet, si parfois, le terme « nuisible » peut avoir une connotation péjorative, il renferme bien la réalité des faits. Un animal « nuisible » est un animal qui cause des nuisances non seulement à l'encontre des biens, des personnes, mais aussi à la faune sauvage quelle que soit sa qualification (gibier ou protégée). Un mustélidé, tel que la fouine, commet des dommages aux biens des personnes lorsqu'il s'installe dans une isolation ou un poulailler. On peut alors parler d'animal « déprédateur ». Il en commet aussi à la faune sauvage : perdreaux, faisans, passereaux, écureuils. Sans compter la prédation de la martre sur une espèce emblématique comme le tétras. Là, on parle d'animal « prédateur ». Bien sûr, tout animal sauvage est un prédateur et l'idée n'est pas de lui retirer cette « fonction » qui lui permet de se nourrir, mais l'encadrement de cette prédation nous semble indispensable pour un bon équilibre et le maintien de la biodiversité. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie s'est engagé à remplacer le terme « nuisible » par uniquement « déprédateur » (réunion du 12 novembre 2013 du groupe technique chargé de l'élaboration d'un guide méthodologique au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). Il faut souligner que cela se fait sans concertation des partenaires de ce dossier. Cette vision trop réductrice du problème ne peut satisfaire tous ceux qui luttent pour que notre faune sauvage continue à être présente et diversifiée sur l'ensemble du territoire comme c'est le cas aujourd'hui. Les espèces « nuisibles » sont piégées depuis longtemps et l'on n'a jamais vu une diminution de leurs effectifs et encore moins une mise en danger de leur survie. Ce piégeage est assorti de telles contraintes réglementaires qu'il n'a aucun impact sur les populations visées dans leur globalité. Il faut donc conserver tous les motifs permettant cette régulation indispensable. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement compte prendre en compte les inquiétudes des partenaires de ce dossier face aux conséquences de ce changement de terminologie avant de procéder à ce changement par ordonnance comme cela pourrait, semble-t-il, être le cas.

Texte de la réponse

Le dispositif réglementaire en vigueur pour le classement en tant que nuisibles de spécimens d'espèces non domestiques indigènes, défini dans l'arrêté ministériel du 2 août 2012 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2013, s'appuie sur les articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement. Cet arrêté fixe la liste des espèces concernées et des territoires où les spécimens sont classés nuisibles, ainsi que les périodes et les modalités de destruction applicables. Il est en vigueur jusqu'au 30 juin 2015. Il n'est pas prévu de le modifier une nouvelle fois avant ce terme. La liste des espèces concernées : belette, fouine, martre, putois, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes, et étourneau sansonnet, n'a pas été modifiée par l'arrêté modificatif du 4 avril précité. Les motifs de classement des différentes espèces précitées sont précisés dans l'article R. 427-6-IV, qui demeure inchangé : « Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : 1° ) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° ) pour assurer la protection de la faune et de la flore ; 3° ) pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières, et aquacoles ; 4° ) pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. Le 4° ) ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. ». Afin de préparer dans les meilleures conditions la mise en oeuvre d'un nouvel arrêté ministériel pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces indigènes d'animaux classés nuisibles à compter du 1er juillet 2015, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis en oeuvre depuis le 5 juillet 2013 un groupe de travail technique spécifique. Ce dernier regroupe notamment des représentants des chasseurs (fédération nationale des chasseurs FNC), des piégeurs (union nationale des piégeurs agréés de France UNAPAF), de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), du muséum national d'histoire naturelle, des associations de protection de la nature et d'autres experts (juridiques, agricoles, etc.). Il a été constitué afin d'élaborer d'ici la fin du premier semestre 2014 un guide méthodologique. L'objectif de ce guide technique est double : - permettre aux membres de chaque commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et aux services du préfet dans chaque département de compiler des données fiables au regard de l'état de conservation et des dégâts imputés à chaque espèce concernée, des mesures préventives possibles ou non, et évaluer ainsi l'opportunité des mesures de destruction au regard de ces critères ; - harmoniser le contenu des dossiers de demandes validés en formation spécialisée « nuisibles » de chaque CDCFS, pour en faciliter ensuite l'analyse par les services du ministère en charge de l'écologie avec l'appui de l'ONCFS. Le ministère de l'écologie propose dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité en cours de finalisation, de supprimer les termes « animaux malfaisants et nuisibles » de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, et de les y remplacer par les mots « animaux non domestiques déprédateurs ». L'animal déprédateur s'entend par « animal qui commet des déprédations, des dégâts, des dommages ». L'article L. 427-8 intégrerait également une nouvelle phrase : « Pour l'application du livre IV titre II du présent code, on entend par animal nuisible un animal déprédateur d'espèce non domestique ». Les termes « malfaisants et nuisibles » semblaient, en effet, inappropriés dans une vision moderne et dynamique de protection de la nature et des équilibres agro-sylvo-cynétiques. Cette précision strictement rédactionnelle ne change rien au dispositif réglementaire de classement et de régulation de cette catégorie d'animaux, et en particulier au cadre défini par l'article R. 427-6 du code de l'environnement pour leur classement. Elle permettrait une application opérationnelle plus lisible du dispositif réglementaire en vigueur dans le cadre de la préservation de la biodiversité où chaque espèce non domestique indigène a toute sa place, et dans celui de la protection des autres intérêts listés dans l'article R. 427-6 précité. Cette initiative a fait l'objet d'une information des membres du groupe de travail précité en marge de leurs travaux à la fin du mois de septembre 2013, puis a été discutée lors de la réunion le 12 novembre 2013. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classés « nuisibles » au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a évidemment pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels elles jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts que ces spécimens provoquent dans un territoire donné, en particulier si leur densité y est trop élevée. Ce dispositif de destruction généralisée n'est ni systématique, ni obligatoire. Il ne limite pas les possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement, qui permet au préfet d'ordonner des opérations de destructions administratives ciblées sous la supervision de lieutenants de louveterie, quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée et sous conditions, et par l'article L. 427-9 de ce même code, pour les propriétaires ou fermiers en cas de dégâts avérés ou imminents provoqués par certaines espèces non protégées de mammifères.