14ème législature

Question N° 48481
de M. Jean-Claude Guibal (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > aquaculture et pêche professionnelle

Tête d'analyse > pisciculture

Analyse > truite fario. approvisionnement en Italie. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 959
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3878
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la préservation de la truite fario de souche méditerranéenne. Un groupement d'associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques des Alpes-Maritimes souhaite s'approvisionner dans une exploitation piscicole située dans le Piémont en Italie. Selon des analyses génétiques réalisées par l'Université de Berne, cette exploitation dispose d'une souche de truite fario-méditerranéenne spécifique et commune à cette zone géographique transfrontalière que les associations de pêche locales tentent de préserver. Au niveau sanitaire, l'exploitation piémontaise dispose de l'agrément européen 2007-345. Elle satisfait aux conditions applicables prévues par la directive n° 2006/88/CE et les autorités italiennes ont délivré un certificat qui donne toutes les garanties nécessaires sur cet établissement piscicole. Cependant, l'administration française considère comme insuffisante la simple autorisation d'introduire en France des truites en provenance d'Italie et insiste sur l'obligation d'utiliser des poissons issus de piscicultures agréées au titre de l'article L. 432-12 du code de l'environnement français pour aleviner les cours d'eau, imposant de ce fait un transit par des bassins de stockage agréés au niveau français. Or, dans ce cas précis, la possibilité de pouvoir s'approvisionner directement en Italie permettrait de préserver la variété de truite fario de souche méditerranéenne spécifique à cette zone géographique. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour permettre, sur cette zone géographique transfrontalière, l'approvisionnement d'alevins en provenance directe d'Italie dès lors que l'établissement piscicole concerné répond à toutes les normes sanitaires exigées.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 432-12 du code de l'environnement, est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les cours d'eau, les canaux, les ruisseaux et les plans d'eau, y compris les eaux closes, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés. Cette disposition a été instituée par la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles pour remédier aux excès constatés à l'époque en matière de rempoissonnement halieutique. Les articles R. 432-13 à 15 précisent que l'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés. L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes : 1) accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ; 2) ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ; 3) ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ; 4) déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ; 5) accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant. Le non-respect par l'exploitant d'une de ses obligations est constaté par les agents chargés du contrôle du respect de la réglementation de la pêche en eau douce et par les agents des services vétérinaires. La directive 2006/88/CE du 24 octobre 2006 « relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies » a pour objet d'établir : a) les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ; b) les mesures préventives minimales visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des autorités compétentes, des responsables d'exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d'aquaculture ; c) les mesures de lutte minimales à mettre en oeuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux d'aquaculture. Les dispositions combinées des paragraphes 1 et 4 de l'article 15 de la directive prescrivent que les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans la nature à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries récréatives avec repeuplement que s'ils sont en bonne santé clinique, ne proviennent pas d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de la mortalité et proviennent d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques dont le statut sanitaire est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire. Par « pêcheries récréatives avec repeuplement », la directive entend « des étangs ou d'autres installations dans lesquels la population est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture. ». En application de l'article 4, « les États membres veillent à ce que chaque exploitation aquacole soit dûment agréée par l'autorité compétente ». Même s'ils sont proches, les objets respectifs de l'article L. 432-12 du code de l'environnement et de la directive 2006/88/CE ne sont pas identiques. Celui de la directive est exclusivement sanitaire alors que celui de l'article L. 432-12 est non seulement sanitaire mais également de protéger la faune piscicole, notamment vis-à-vis des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. Dans le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, eu égard aux dispositions rappelées ci- dessus, il n'est pas possible d'envisager que les poissons destinés au repeuplement proviennent directement d'une pisciculture italienne. Le transit des poissons provenant d'Italie par des bassins de stabulation existants, appartenant à une des associations membres du groupement, bénéficiant à la fois de la reconnaissance d'antériorité prévu à l'article R. 214-53 du code de l'environnement et de l'agrément pour le repeuplement des cours d'eau et plans d'eau exigé par l'article L. 432-12 du même code, permettrait l'approvisionnement souhaité par le groupement d'associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Le Gouvernement n'envisage pas de prendre des mesures particulières pour permettre, sur cette zone géographique transfrontalière, l'approvisionnement d'alevins en provenance directe d'Italie même si les poissons viennent d'un établissement piscicole répondant aux normes sanitaires exigées par la directive 2006/88/CE.