14ème législature

Question N° 48544
de M. François Cornut-Gentille (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > déchets

Analyse > produits graphiques. collecte. recyclage. bulletin de salaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1016
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9112
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 13/05/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014

Texte de la question

M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les bulletins de salaire. Tout employeur est tenu de transmettre à ses salariés un bulletin de salaire sous forme papier. Or ce document dont la conservation est recommandée jusqu'à valorisation des droits à la retraite, est soumis à une contribution visant à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets issus des produits imprimés. Ne pouvant avoir recours à d'autres supports tel que le bulletin numérisé, les employeurs se trouvent de facto doublement pénalisés. Aussi, il lui demande d'indiquer si les employeurs pourront à l'avenir avoir recours à des supports autres que papier pour produire des bulletins de salaires.

Texte de la réponse

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a consacré la dématérialisation des bulletins de paie. L'employeur peut remettre le bulletin de paie sous la forme électronique avec l'accord du salarié concerné (article L. 3243-2 du code du travail). L'employeur peut également conserver sous la forme électronique, le double des bulletins de paie remis au salarié (article L. 3243-4 du code du travail). Cette dématérialisation des fiches de paie des salariés n'affecte pas le caractère de pièce justificative des éléments qu'elles contiennent, et, conformément à l'article 1316-1 du Code civil, ces bulletins doivent avoir la même force probante que les bulletins papier dès lors qu'il est possible d'identifier la personne dont il émane et que les bulletins sont établis et conservés dans des conditions permettant d'en prouver l'intégrité. La nouvelle rédaction de l'article L. 3243-2 du Code du travail apporte à cet égard des garanties aux salariés : l'édition d'un bulletin de paie sous forme électronique ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié concerné et « dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données ». Le dispositif proposé, grâce à son caractère facultatif, permet aux entreprises de faire coexister, dans un premier temps, l'édition classique du bulletin de paie sur papier et sa dématérialisation. Il devrait permettre à l'ensemble des entreprises de réaliser chaque année une économie qui peut être évaluée à environ 145 millions d'euros (Rapport AN no 1145).