14ème législature

Question N° 48563
de Mme Isabelle Bruneau (Socialiste, républicain et citoyen - Indre )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > ouvrages non collectifs. redevance. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 960
Réponse publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3230

Texte de la question

Mme Isabelle Bruneau interroge M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'obligation pour les propriétaires d'une installation d'assainissement non collectif d'une capacité inférieure à 20 équivalents-habitants de payer une redevance d'assainissement. En effet, malgré la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement qui a inscrit dans les textes cette obligation de contrôle des collectivités sur toutes les installations d'assainissement non collectif, un certain flou persiste à la suite de la publication de réponses ministérielles en 2011. Aussi, elle lui demande de bien vouloir clarifier cette situation.

Texte de la réponse

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a inscrit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) une obligation de contrôle des collectivités sur toutes les installations d'assainissement non collectif et l'obligation pour les propriétaires de payer une redevance d'assainissement. Tout immeuble non raccordé au réseau public d'assainissement collectif doit disposer d'une installation d'assainissement non collectif. À ce titre, le propriétaire contribue au financement du service public d'assainissement non collectif (SPANC), dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-2 et R. 2224-19 du CGCT. Les services publics d'assainissement étant financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, ils doivent s'équilibrer en recettes et en dépenses au moyen de la redevance (article L. 2224-11 du CGCT). L'exercice du contrôle par un service public d'assainissement emporte obligatoirement l'institution d'une redevance, quel que soit le mode d'exploitation de ce service (art. R. 2224-19 du CGCT). Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement de la mission de contrôle au titre des compétences obligatoires, et de ses éventuelles compétences facultatives. Ce n'est donc qu'une fois ce contrôle effectivement assuré par le service, que la redevance d'assainissement peut être mise en recouvrement. Aussi, l'annualisation du paiement de la redevance pour assainissement non collectif ne peut être instaurée qu'après le premier contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. Le coût de la redevance prélevée au titre de l'assainissement non collectif peut varier d'une collectivité à l'autre, en raison notamment de la différence du mode d'organisation et de gestion du service, de la taille du service mais aussi de la situation, de la nature et de l'importance des installations à contrôler.