14ème législature

Question N° 48633
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement maternel et primaire : personnel

Tête d'analyse > professeurs des écoles

Analyse > rémunérations.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 979
Réponse publiée au JO le : 15/07/2014 page : 6035
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Rémi Delatte alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs des écoles. Alors que les professeurs des écoles sont recrutés depuis 1990 au même niveau de diplôme que les professeurs certifiés, leur niveau de rémunération est inférieur. Ainsi un différentiel de salaire entre 15 % et 28 % en fonction de l'ancienneté existe entre ces deux statuts. De plus, contrairement à l'ensemble des fonctionnaires, les professeurs des écoles ne peuvent faire valoir leur droit au départ en retraite en cours d'année scolaire. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement va prendre afin d'assurer un traitement juste et équitable entre les différents corps d'enseignants à niveau de qualification identique.

Texte de la réponse

Dans le cadre du protocole sur les mesures catégorielles du 30 mai 2013 remis aux organisations syndicales, le rapprochement des niveaux de rémunération et des perspectives de carrière des corps enseignants figure parmi les priorités du ministre de l'éducation nationale. Des mesures ont déjà été prises en ce sens et traduites dans les textes, en particulier la création par le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 d'une indemnité au bénéfice des enseignants du premier degré visant à reconnaître les missions qu'ils accomplissent au titre du suivi et de l'évaluation des élèves, ainsi que le relèvement à hauteur de 3 % en 2013, 4 % en 2014 et 4,5 % en 2015 du taux d'accès à la hors classe des professeurs des écoles par arrêté du 8 août 2013. Cette convergence se poursuivra dans les prochaines années dans le cadre des enveloppes catégorielles disponibles. S'agissant de la mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré, elle ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire, l'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoyant que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août ». Ces enseignants sont donc tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et ne peuvent être radiés des cadres qu'au 1er septembre. Les seules dérogations à cette règle permettant un départ en retraite en cours d'année scolaire sont prévues au même article et concernent les personnels atteints par la limite d'âge, mis à la retraite pour invalidité ou parent d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. L'article L. 921-4 vise à garantir, autant que faire se peut, aux élèves du premier degré la présence d'un même enseignant durant l'intégralité de l'année scolaire. La modification de cette disposition législative n'est pas à l'ordre du jour des discussions menées notamment dans le cadre des groupes de travail sur le métier enseignant.