14ème législature

Question N° 48705
de M. Jean-Louis Gagnaire (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > contractuels

Analyse > titularisation. modalités.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 936
Réponse publiée au JO le : 01/03/2016 page : 1774
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 25/11/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des modalités de titularisation des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière. En effet, l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique stipule : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi ». En outre, l'article 1er du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précise : « En application de l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, des recrutements réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26 de la même loi peuvent être ouverts, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au 13 mars 2016 ». Ce même décret en son article 2 poursuit « Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou dont le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée en application de l'article 30 de cette loi ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent ». Ces textes offrent donc la possibilité à des agents contractuels de la fonction publique hospitalière titulaires d'un contrat de droit public à durée indéterminée à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012, faisant suite à la transformation d'un précédent contrat dans la fonction publique hospitalière à poser leur candidature aux recrutements réservés ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent. Or le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ne précise pas la nature du contrat qui aurait été transformé en CDI à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012. Par conséquent, peut-on envisager que la transformation d'un contrat CAE-CUI en CDI de droit public dans la fonction publique hospitalière, dès lors qu'il correspond au même poste, entre dans le champ d'application de ces dispositions ? En conséquence, il lui demande s'il peut préciser les champs d'application du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application de la loi du 12 mars 2012 susvisée.

Texte de la réponse

Les conditions d'éligibilité des agents en contrat à durée indéterminé (CDI) à la titularisation, avec ou sans concours réservés, s'apprécient au regard de leurs conditions d'emploi déterminées par la loi du 12 mars 2012 relative à la résorption de l'emploi précaire, dans la fonction publique, autrement dit à la date du 31 mars 2011 ou à la date de publication de cette loi soit au 13 mars 2012. Ainsi, les agents employés au 31 mars 2011 en CDI de droit public par un établissement de la fonction publique hospitalière relevant de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, ou dont le contrat a été transformé en CDI à la date du 13 mars 2012, sont admis à concourir auprès de l'établissement dont ils relèvent quelle que soit l'ancienneté acquise auprès de cet établissement. En conséquence, la nature du contrat ayant précédé le CDI conclu aux dates requises n'importe pas. Par ailleurs, pour les agents recrutés en CDD, ils doivent être cédéisés (passage en CDI) si leur contrat est renouvelé au terme d'une période de six années. Les périodes de services accomplies par les agents en contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), qui sont des contrats de droit privé, ne peuvent pas être comptabilisées pour calculer l'ancienneté des six ans de services publics effectifs nécessaires à la transformation d'un contrat en CDI dans la fonction publique hospitalière.