14ème législature

Question N° 48707
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > personnel

Analyse > promotion interne. maintien de primes. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1012
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8431
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 13/05/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool alerte Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par les agents de la fonction publique territoriale dans le cadre de l'évolution de carrière par promotion interne. Lors du passage au grade supérieur par avancement interne, une collectivité peut-elle procéder, par arrêté, à une baisse des primes octroyées antérieurement (primes de service et de rendement PSR et indemnités spécifiques de service ISS) ? Le cas échéant, cette décision peut-elle être prise par la collectivité sans en informer au préalable les agents ? La collectivité a-t-elle obligation de motiver cette baisse notamment lors des évaluations annuelles des agents ? Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui apporter les éléments de réponse précis quant au contexte exposé.

Texte de la réponse

L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de la fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec celui de leurs corps de référence à l'État. Dans le respect des plafonds fixés par les textes applicables à la fonction publique de l'État, chaque collectivité territoriale définit le régime indemnitaire applicable à ses agents. L'organe délibérant fixe la nature, les conditions d'attribution (dont les critères tels que la manière de servir) et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité (article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 précité). Si il revient ensuite à l'autorité territoriale de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire, celle-ci ne peut moduler une prime en fonction de considérations étrangères à la manière de servir de l'intéressé. Le juge administratif vérifie que la détermination du montant des primes attribuées n'a pas répondu à des considérations étrangères à ce critère (CAA de Bordeaux, 11 avril 2011, n° 10BX01224).