14ème législature

Question N° 48755
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement et égalité des territoires

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > assiette. calcul.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 981
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4107
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 13/05/2014

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'application de l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme, concernant le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement. Selon cet article, si une construction est située à cheval sur un secteur où le taux de la taxe a été augmenté jusqu'à 20 % par délibération motivée en application de l'article L. 331-15 et sur un secteur à taux normal, c'est le taux le moins élevé qui est appliqué, même lorsque le taux de droit commun ne concerne qu'une petite partie de la surface totale. Il en résulte une moindre perception de recettes pour les communes, et le risque que cette disposition soit utilisée comme une brèche par certains promoteurs. Il souhaite savoir si elle envisage une évolution de cet article par voie réglementaire.

Texte de la réponse

L'article R. 331-8 du code de l'urbanisme impose, pour les projets situés sur des secteurs comportant des taux différents, que soit retenu le taux le moins élevé pour le calcul de la taxe d'aménagement applicable au-dit projet. Cette disposition s'est inscrite dans une volonté de simplification et a fait l'objet d'une très large consultation lors des travaux préparatoires à la réforme de la fiscalité. Afin d'éviter de graves préjudices financiers, les collectivités doivent engager une réflexion quant à leur politique d'aménagement avant toute sectorisation ou majoration du taux de la taxe d'aménagement. Cette réflexion doit passer par une estimation du coût des équipements publics dans la zone concernée et par une sectorisation de la taxe d'aménagement en fonction des terrains qui nécessitent ces équipements. Elle peut être menée en collaboration avec les services de l'État compétents en matière de planification et de fiscalité de l'urbanisme qui peuvent conseiller les collectivités. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'équiper des zones conséquentes, une réflexion peut être menée pour déterminer l'outil fiscal le plus judicieux au regard des objectifs d'urbanisation fixés et des enjeux financiers. Ainsi, il peut être proposé la mise en place soit d'un projet urbain partenarial (PUP) soit d'une sectorisation de la taxe d'aménagement (TA), avec majoration du taux et selon un périmètre approprié. Le choix de l'outil va dépendre des capacités de la collectivité à privilégier le préfinancement des équipements publics ou le portage financier. En conséquence, les mesures existantes mettent d'ores et déjà un dispositif complet, allant de la mission de conseil au choix d'outils appropriés, à disposition des collectivités pour la mise en place d'un mode de financement des équipements publics performant.