14ème législature

Question N° 48915
de Mme Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > date d'effet. enseignants. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 979
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5254
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 13/05/2014

Texte de la question

Mme Colette Capdevielle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur une question relative au départ à la retraite des professeurs des écoles, et plus particulièrement sur l'obligation qui leur est faite de terminer l'année scolaire en cours avant de pouvoir faire valoir leurs droits. L'article L. 921-4 du code de l'éducation impose en effet aux professeurs des écoles remplissant les conditions d'âge pour obtenir « la jouissance immédiate de leur pension », de maintenir leur activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux professeurs de l'enseignement secondaire. Cette situation crée une inégalité notable entre les différentes catégories de professeurs au sein de l'éducation nationale. Dans les établissements du premier degré, la totalité de l'enseignement étant dispensé par un maître unique, la continuité pédagogique est essentielle. Cette continuité ne devrait toutefois pas entraver le droit dont jouissent les professeurs des écoles de partir à la retraite lorsque les conditions sont réunies. Dès lors, et dans un souci d'égalité du droit au départ à la retraite garanti par l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, elle souhaiterait savoir si des dispositions ont été envisagées pour remédier à cette inégalité, permettant ainsi à tous les professeurs, indifféremment de leur parcours ou des régimes auxquels ils appartiennent, de pouvoir bénéficier de la totalité de leur pension dès l'ouverture de leurs droits.

Texte de la réponse

La mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire, l'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoyant que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août ». Ces enseignants sont donc tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et ne peuvent être radiés des cadres à une autre date que celle de la rentrée scolaire. En outre, la légalité de ce dispositif propre aux personnels du premier degré a été confirmée par le juge administratif (CE, n° 354718, 5 mars 2012). Les seules dérogations à cette règle permettant un départ en retraite en cours d'année scolaire sont prévues au même article et concernent les personnels atteints par la limite d'âge, mis à la retraite pour invalidité ou parent d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. L'article L. 921-4 vise à garantir aux élèves du premier degré la présence d'un même enseignant durant l'intégralité de l'année scolaire. La modification de cette disposition législative n'est pas à l'ordre du jour des discussions menées notamment dans le cadre des groupes de travail sur le métier enseignant.