14ème législature

Question N° 48933
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > santé

Tête d'analyse > politique de la santé

Analyse > biologie médicale. réforme. perspectives.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 942
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1685
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014

Texte de la question

M. Rémi Delatte interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de réalisation des examens de biologie médicale. Les biologistes médicaux hospitaliers et libéraux ont exprimé leur inquiétude sur les projets de décrets en cours d'élaboration conformément à la loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. Les dispositions prévues concernant la présence de biologistes médicaux sur chacun des sites ouverts d'un laboratoire de biologie médicale semblent avoir été retirées du projet de décret relatif aux conditions de réalisation des examens de biologie médicale. Cette crainte est accentuée par un second texte définissant la notion de travail à mi-temps d'un biologiste médical au sein du laboratoire. Si ces textes devaient paraître sous cette forme, ils scelleraient le principe de la démédicalisation de la biologie médicale. Cela est incompatible avec à la fois, la nécessité d'interpréter les résultats des examens au regard des diagnostics supposés, comme de la nécessité d'un rendu rapide des résultats demandés en urgence. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin que l'acte de biologie médicale soit réalisé sous la présence permanente d'un biologiste médicale.

Texte de la réponse

L'article 2 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale a modifié l'article L. 6222-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. En effet, la rédaction initiale exigeait qu'au moins un biologiste médical exerce sur chacun des sites de laboratoire de biologie médicale aux heures d'ouverture de ce site. La loi a modifié cet article afin que, sur chacun des sites, ouvert au public ou plateau technique, un biologiste du laboratoire soit « en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d'intervenir dans les délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients ». Cet article précise aussi que « pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu'il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment ». Ainsi les dispositions nouvelles laissent davantage de souplesse aux laboratoires dans leur fonctionnement interne tout en maintenant l'exigence de la médicalisation sur chaque site et en imposant une obligation d'effectif minimum du fait du nombre de biologistes médicaux exigés. L'article législatif en cause ne renvoie pas à une mesure réglementaire pour préciser la notion de présence de biologiste. Quel que soit le moment où l'examen est réalisé, la validation du résultat de l'examen reste de la responsabilité du biologiste médical.