14ème législature

Question N° 48999
de M. Frédéric Lefebvre (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > non-résidents fiscaux. revenus du patrimoine. assujettissement. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 953
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 2021
Date de changement d'attribution: 30/06/2015
Date de renouvellement: 13/05/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la position du Gouvernement au sujet des divers contentieux relatifs à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, voté par la majorité et qui soumet aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. Lors du débat budgétaire pour 2014, il a attiré l'attention du Gouvernement sur la procédure d'infraction n° 2013-4168 engagée par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union au sujet de la CSG et du CRDS prélevés sur les revenus du patrimoine de personnes physiques, fiscalement domiciliées hors de France et dépendantes soit du régime de sécurité sociale d'un autre État membre, soit du régime de la CFE. Il lui avait rappelé que, selon la jurisprudence européenne, « la règle est que les non-résidents ne doivent s'acquitter des prélèvements sociaux qu'à la condition qu'ils profitent effectivement du système français de protection sociale ». Lors de ce même débat budgétaire, il avait mis en évidence que la CSG et le CRDS pesant désormais sur des Français qui ne bénéficient en rien du système de cotisation sociale, il existait un risque non négligeable que la procédure d'infraction lancée par la Commission européenne n'aboutisse, à terme, à une condamnation de la France, et par conséquent à une abrogation de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012. Par ailleurs, peu avant la fin de l'année, la Commission européenne a décidé de lancer une procédure d'infraction complémentaire (EU Pilot n° 5973-13) au sujet des prélèvements sociaux sur revenus de placement (plus-values). Enfin, le 28 novembre 2013 le Conseil d'État, dans le cadre d'un litige opposant l'administration fiscale à un Français établis hors de France, a saisi la CJUE dans le cadre d'une question préjudicielle (Aff. C-623-13). La juridiction administrative demande ainsi à la juridiction européenne si "des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement" du seul fait qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale" présentent "un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale". La CJUE va donc devoir donner son interprétation sur la conformité au droit communautaire de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, et les perspectives d'une déclaration de non-conformité deviennent une réalité. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage des mesures correctives dans un premier temps et s'il entend revenir lors d'un prochain texte budgétaire afin de se prémunir contre le risque contentieux européen dans un second temps.

Texte de la réponse

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015 qu'un lien direct et pertinent étant établi entre les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les revenus du patrimoine et le financement des branches de la sécurité sociale, une personne relevant du champ d'application du Règlement no 1408/71 (remplacé par le Règlement no 883/2004), ne pouvait pas être assujettie en France à ces prélèvements, dès lors qu'elle n'était pas affiliée à un régime de sécurité sociale dans ce pays. Le Gouvernement a pris acte de cet arrêt. Il a engagé la mise en conformité de la législation française dans le cadre des lois financières de l'automne 2015. Les services fiscaux mettront par ailleurs en œuvre, dans des conditions déterminées, le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux contribuables en ayant fait la demande et qui fourniront la preuve d'une affiliation effective à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Les restitutions au titre des prélèvements sur les revenus de placement sont à la charge de la sécurité sociale, et celles au titre des prélèvements sur les revenus du patrimoine sont à la charge de l'Etat (en contre partie du prélèvement de frais de dégrèvement et de non valeur sur les montants de prélèvements sociaux émis).