14ème législature

Question N° 49036
de Mme Marie-Christine Dalloz (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > durée du travail

Analyse > temps partiel. durée minimale hebdomadaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1025
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9111
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de structures employant des salariés à temps très partiel du fait de leur volume d'activité ou de la nature des activités pratiquées, qui ne pourront pas assumer une augmentation de leur masse salariale pour se conformer aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. L'article 8 instaure une durée minimale de travail du salarié de 24 heures par semaine. Que ce soit pour des employés de ménage dans de petites surfaces, des entreprises multiservices, des personnes appelées en renfort le week-end dans la restauration ou la coiffure ou pour d'autres emplois d'appoint, le recours au temps très partiel est incontournable. Ces nouvelles dispositions représentent une vraie menace pour la viabilité de ces secteurs créateurs d'emplois. Dans ce contexte, elle lui demande de prévoir des modalités dérogatoires par accord au niveau des structures elles-mêmes afin de soutenir les établissements non couverts par des accords de branche et qui se trouvent sans solution.

Texte de la réponse

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaure le principe d'un socle minimal de 24 heures de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel (sauf pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ainsi que les salariés inscrits dans un parcours d'insertion). Cette durée minimale est un élément central de lutte contre la précarité et le temps partiel subi. Elle a été voulue par les organisations patronales et syndicales de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, que la loi du 14 juin 2013 a transposé. Néanmoins dans de nombreuses branches, une telle durée ne peut être garantie à tous les salariés en toutes circonstances sans risque d'affecter le service rendu à la clientèle ou les charges des entreprises ; par ailleurs, tous les salariés ne sont pas forcément demandeurs d'une telle durée auprès d'un seul employeur. C'est pourquoi deux voies de dérogations ont été prévues : une dérogation collective, et une dérogation individuelle. Ainsi, d'une part, les partenaires sociaux pourront conclure un accord de branche permettant de déroger à cette durée minimale à condition de prévoir la mise en place d'horaires réguliers ou de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités, d'autre part, il sera possible pour tout salarié qui en fera la demande de bénéficier d'une durée inférieure à 24 heures. Qu'elle soit de nature collective ou individuelle, cette dérogation devra s'accompagner de la mise en oeuvre d'une répartition des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Il est crucial pour les branches concernées de poursuivre, là où un accord n'a pas encore été trouvé, les négociations pour y parvenir. Le Gouvernement n'envisage pas, de dérogation « sectorielle » à la règle des 24 heures qui serait contraire à l'équilibre de l'ANI et de la loi. En revanche, il a proposé dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises une disposition habilitant le Gouvernement à organiser la procédure de « dédit » du salarié lorsque celui-ci, bénéficiant d'une dérogation individuelle lui permettant de travailler moins de 24 heures, souhaite basculer dans le régime à 24 heures. Le Gouvernement souhaite sécuriser les employeurs et les salariés en prévoyant que, dans ce cas, le salarié bénéficie d'une priorité (sans automacité) d'accès à un emploi de 24 heures.