14ème législature

Question N° 49049
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement et égalité des territoires

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > documents d'urbanisme

Analyse > directives territoriales d'aménagement. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/02/2014 page : 984
Réponse publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6913
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les procédures actuelles d'élaboration, de modification et de révision des directives territoriales d'aménagement développement durable (DTADD). Les directives territoriales d'aménagement (DTA), créées par la loi du 4 février 1995, ont évolué suite à l'adoption de différentes lois : loi Voynet du 25 juin 1999 ; loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 ; loi Grenelle II du 12 juillet 2010. Ce dernier texte a supprimé la possibilité d'élaborer de nouvelles DTA et a introduit en contrepartie les DTADD. Or des différences importantes existent entre les DTA et les DTADD quant à leurs procédures d'élaboration, de modification et de révision mais surtout dans leur statut juridique. En effet, une fois adoptées, les DTADD ne sont pas opposables aux documents d'urbanisme. Il ressort de la législation actuelle qu'une modification des DTA adoptées avant le 12 juillet 2010 est possible en maintenant le caractère d'opposabilité uniquement à condition que la modification ne « porte pas atteinte à l'économie générale de la DTA ». Dans le cas contraire, la procédure est requalifiée en « mise en révision » et fait ainsi tomber le caractère d'opposabilité, le régime applicable devenant celui des DTADD. Aussi, afin d'éviter que cette question ne soit réglée au cas par cas, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question. Il souhaite également savoir si ce dernier envisage une éventuelle modification des dispositions actuelles pour permettre aux DTADD de retrouver une valeur juridique d'opposabilité aux documents de planification locaux.

Texte de la réponse

La loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2 a supprimé les dispositions existantes relatives aux directives territoriales d'aménagement (DTA), et a institué les directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD). Au-delà d'un changement de dénomination mettant en évidence le renforcement des préoccupations environnementales et de développement durable, il s'agit d'une évolution importante sur le plan du statut juridique de ces directives et sur la volonté de co-élaboration entre l'État et les collectivités locales de ces directives. Les DTADD ne sont en effet plus directement opposables aux documents d'urbanisme locaux. Elles peuvent néanmoins le devenir au travers de projet d'intérêt général (PIG), prévus par la nouvelle rédaction de l'article L. 113.4 du code de l'urbanisme. L'autorité administrative peut qualifier de PIG les mesures de protection des espaces, les travaux et autres aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des DTADD et peut imposer une modification ou une révision des documents d'urbanisme et ce pendant douze ans à compter de la publication de la directive. La loi du 12 juillet 2010 a conservé un régime transitoire pour les DTA approuvées avant sa publication, ainsi que pour celles en cours d'élaboration. Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le préfet de région ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. A l'occasion de leur modification, il est possible de les transformer en directives territoriales d'aménagement et de développement durables. La révision des DTA existantes n'est pas explicitement prévue par les textes. Il faut comprendre qu'une telle révision nécessite de recourir à une procédure relevant de l'élaboration initiale, soumise depuis le 14 juillet 2012 aux dispositions applicables aux DTADD.