14ème législature

Question N° 49082
de M. Yves Censi (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > nuisibles

Analyse > lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1184
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8808
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Yves Censi attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa volonté de remplacer le terme « nuisibles » par « déprédateurs » et ses conséquences. En effet, alors que les animaux « déprédateurs » ne causent de dommages qu'aux biens des personnes, les « nuisibles » causent des nuisances non seulement à l'encontre des biens des personnes mais aussi à la faune sauvage. Le classement des animaux dans l'une ou l'autre de ces catégories entraîne la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de régulation. Dès lors, remplacer le terme « nuisibles » par « déprédateurs » reviendrait à restreindre les motifs de régulation visant à préserver la faune sauvage. De surcroît, il semble que ce changement de terminologie interviendrait par ordonnances, sans aucune concertation des partenaires de ce dossier. Aussi, compte tenu de l'impact environnemental et écologique d'une telle décision, il lui demande de bien vouloir procéder aux consultations et études nécessaires à l'appréhension de cette question.

Texte de la réponse

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, propose dans l'article 60 du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, en cours de finalisation, de supprimer les termes « animaux malfaisants et nuisibles » de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, et de les remplacer par les mots « animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ». Les termes "malfaisants et nuisibles" semblent en effet inappropriés dans une vision moderne et dynamique de protection de la nature et des équilibres agro-sylvo-cynégétiques. Cette précision strictement rédactionnelle ne change rien au dispositif réglementaire de classement et de régulation de cette catégorie d'animaux, et en particulier au cadre défini par l'article R. 427-6 du code de l'environnement pour leur classement. Elle permettrait une application opérationnelle plus lisible du dispositif réglementaire en vigueur dans le cadre de la préservation de la biodiversité où chaque espèce non domestique indigène a toute sa place, et dans celui de la protection des autres intérêts listés dans l'article R. 427-6 précité. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classés nuisibles au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a évidemment pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels elles jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts que ces spécimens provoquent dans un territoire donné, en particulier si leur densité y est trop élevée. Ce dispositif de destruction généralisée n'est ni systématique, ni obligatoire. Il ne limite pas les possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement, qui permet au préfet d'ordonner des opérations de destructions administratives ciblées sous la supervision de lieutenants de louveterie, quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée et sous conditions, et par l'article L. 427-9 de ce même code, pour les propriétaires ou fermiers en cas de dégâts avérés ou imminents provoqués par certaines espèces non protégées de mammifères.