14ème législature

Question N° 49101
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > immatriculation

Analyse > fraude. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1216
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7440
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation. Ces délits communément appelés « doublettes » ont augmenté de 73 % en 2013 et de 98 % l'année précédente. Elles sont passées de 5 079 en 2010 à 17 479 en 2012. En réponse à une question du parlementaire, le ministère précisait en septembre 2013, que « pour contester les amendes reçues, la victime d'usurpation doit déposer une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public compétent par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant le récépissé du dépôt de plainte ». Mais, faute d'effectifs suffisants et compte tenu du nombre croissant de dossiers, les officiers du ministère public les lisent parfois tardivement. De nombreuses victimes voient ainsi leurs comptes bancaires saisis, des points retirés sur leur permis de conduire et doivent régler des sommes conséquentes en frais postaux, recevant parfois plusieurs dizaines de contraventions commises en leur nom. Les associations de victimes dénoncent depuis longtemps ces faits et demandent que soit mise en place une structure d'écoute entièrement gratuite pour les victimes de cette nouvelle délinquance, structure habilitée à recevoir les dossiers et à interpeller les officiers du ministère public afin que cessent immédiatement les poursuites. Il lui demande les prolongements qu'il envisage de réserver à cette proposition.

Texte de la réponse

L'automobiliste qui conteste une contravention peut tout d'abord, s'il s'agit d'un relevé d'infraction par contrôle automatisé, demander la communication du cliché auprès du service photographies du centre automatisé de constatation des infractions routières sis à Rennes. S'il conteste l'infraction en raison du fait qu'il n'était pas conducteur au moment de sa commission, le contrevenant peut former une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale ou une réclamation sur le fondement de l'article 530 du même code qui ne sera recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée, en cas d'allégation d'usurpation de plaque d'immatriculation, du récépissé du dépôt de plainte pour ce délit prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route. La recevabilité de la contestation formée par un automobiliste au motif qu'il aurait été victime d'une usurpation n'est pas subordonnée au versement d'une consignation. Sa cause pourra alors être examinée par un juge si l'officier du ministère public ne décide pas d'abandonner les poursuites. En outre, le titulaire du certificat d'immatriculation peut demander à l'autorité administrative de bénéficier du changement de son numéro de plaque afin de se prémunir contre une nouvelle verbalisation. Le nombre de procédures d'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation faisant suite à une usurpation de plaques d'immatriculation a augmenté entre 2010 et 2012, cette tendance s'expliquant, au moins pour partie, par une meilleure connaissance de leurs droits par les usagers (2010 : 3 332 procédures ; 2011 : 5 833 procédures ; 2012 : 11 060 procédures). A la suite de la plainte de la personne dont le numéro de plaques a été usurpé ou lorsque les faits ont été constatés d'office par les forces de police et de gendarmerie, ces infractions peuvent être poursuivies devant le tribunal correctionnel. En 2011, 1 106 condamnations étaient prononcées de ce chef. Le refus de recueil de plainte opposé par certains services de police ou de gendarmerie concernant des faits d'usurpation de plaques d'immatriculation est contraire aux exigences de l'article 15-3 du code de procédure pénale qui dispose que : « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent ». En pareil cas, le plaignant a la possibilité de s'adresser directement au procureur de la République pour lui signaler ce dysfonctionnement. Le procureur de la République donnera alors instruction au service concerné de recueillir la plainte, en lui rappelant les obligations du code de procédure pénale. Si le dispositif pénal en vigueur, réprimant l'usurpation de plaques d'immatriculation de peines significatives, semble adapté, la fragilité du système repose sur le fait qu'à l'heure actuelle une plaque d'immatriculation peut être réalisée et vendue sans qu'il soit nécessaire de produire préalablement le certificat d'immatriculation du véhicule. La question de la sécurisation des plaques d'immatriculation, qui concerne au premier chef le ministère de l'intérieur, fait actuellement l'objet d'une étude menée notamment par la Délégation à la sécurité et à la circulation routière en lien avec la Fédération des industries et la Direction générale de l'énergie et du climat, afin d'envisager des solutions permettant de sécuriser la délivrance des plaques d'immatriculation. La réglementation des activités de plaquiste constituerait une solution pertinente mais il conviendrait sans doute, pour en assurer l'effectivité, que l'obligation de vérifier les données de la carte grise soit sanctionnée en cas de manquement comme cela est le cas en matière de non-respect de la tenue d'un registre dédié pour certains professionnels. S'agissant enfin de la suggestion tendant à la mise en place d'une structure d'écoute entièrement gratuite, l'ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) a déjà mis en place depuis plusieurs années un centre téléphonique de ce type pour aider les personnes ayant reçu un avis de contravention. Ce centre, qui n'est pas délocalisé mais implanté sur le site du Centre National de Traitement (CNT) de Rennes peut être joint au numéro 08.11.10.20.30 du lundi au vendredi de 08 h30 à 18 h30, le samedi de 08-30 à 12 h30, pour le prix d'une communication locale à partir d'un fixe (et selon les surcoûts des opérateurs pour les appels à partir d'un portable. ) A la réception d'un avis de contravention, la personne mise en cause peut appeler ce numéro et transmettre à l'opérateur le numéro de l'avis de contravention reçu, l'immatriculation de la voiture, la date et le lieu de l'infraction visés. Muni de ces éléments, l'opérateur interroge directement la base de gestion des dossiers et vérifie la conformité du véhicule pris en photo avec celui décrit sur le certificat d'immatriculation. S'il existe une disparité entre la photographie et le véhicule décrit sur la carte grise, l'opérateur, par une messagerie interne consultée en permanence par le bureau du ministère public, avertit ce dernier du numéro de dossier et de sa conclusion. L'officier du ministère public effectue alors lui-même une vérification et, en cas de confirmation, classe immédiatement sans suite la contravention adressée à tort. Le titulaire de la carte grise reçoit quelques jours plus tard une lettre l'avisant du classement. Le temps écoulé entre l'appel du mis en cause et le classement est compris entre 30 minutes à 4 heures, mais ne dépasse en tout état de cause cas pas plus d'une journée si des difficultés techniques surviennent.