14ème législature

Question N° 49123
de M. Daniel Goldberg (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > décentralisation

Analyse > métropole. Grand Paris. conseillers métropolitains. nombre. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1228
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6262
Date de changement d'attribution: 19/04/2016
Date de renouvellement: 27/05/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 06/10/2015
Date de renouvellement: 09/02/2016

Texte de la question

M. Daniel Goldberg attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le calcul du nombre de conseillers métropolitains par commune membre de la future métropole du grand Paris. Dans son article 12, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 institue la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2016. Celui-ci complète le code général des collectivités territoriales en y ajoutant les articles L. 5219-1 à L. 5219-11. L'article L. 5219-9 fixe la composition du conseil de la métropole avec, au minimum, un conseiller par ville et, ensuite, un « conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants ». Lors de l'examen, par l'Assemblée nationale, du projet de loi en seconde lecture, un amendement de suppression du terme « complète » a été déposé. Son objet était de clarifier le décompte du nombre de conseillers métropolitains par ville en permettant, par exemple, qu'une commune de 35 000 habitants soit représentée par deux conseillers supplémentaires. Cet amendement a été adopté lors de la séance du jeudi 12 décembre 2013 sans que le Gouvernement ne s'y soit opposé. Or, dans sa réunion du 17 décembre 2013, la commission mixte paritaire a réintroduit le terme « complète », susceptible de susciter une mésinterprétation de l'article. En effet, à la suite de cette réintroduction, il pourrait être considéré, toujours dans l'exemple d'une municipalité de 35 000 habitants, que celle-ci, ne comptant pas deux tranches complètes de 25 000 habitants mais une seule, ne serait représentée que par un conseiller métropolitain supplémentaire au lieu de deux. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les conséquences de la tranche complète de 25 000 habitants sur le décompte du nombre de conseillers métropolitains par commune.

Texte de la réponse

Les modalités de détermination du nombre de représentants des communes au sein du conseil de la métropole du Grand Paris ont évolué avec l'adoption de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le législateur a aligné la composition du conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris sur le droit commun applicable aux autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi précitée, précise que le nombre de sièges au conseil de la métropole du Grand Paris et les modalités de leur répartition entre les communes membres sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Les sièges de conseillers métropolitains sont ainsi attribués à la représentation proportionnelle de la population de chaque commune, à la plus forte moyenne, leur nombre étant fixé en fonction de la population totale de l'EPCI. Chaque commune dispose au moins d'un siège. L'article L. 5219-9 du CGCT prévoit par ailleurs que les conseillers métropolitains sont élus selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral (article L. 273-1 et suivants) pour l'élection des conseillers communautaires, c'est-à-dire par fléchage lors du renouvellement général des conseils municipaux. Pour la période transitoire allant du 1er janvier 2016, date de la création de la métropole du Grand Paris, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, le IV de l'article 12 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit que les conseils municipaux des communes membres de la métropole du Grand Paris élisent les conseillers métropolitains selon les règles prévues en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre c'est-à-dire selon l'article L. 5211-6-2 du CGCT qui permet d'assurer autant que possible la prise en compte des résultats du dernier renouvellement général des conseils municipaux.