Rubrique > collectivités territoriales
Tête d'analyse > personnel
Analyse > accident du travail. indemnités. réglementation.
M. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la détermination de la collectivité débitrice de la charge finale des sommes relatives à une rechute consécutive à un accident du travail, lorsque l'agent concerné par cette rechute a fait l'objet, avant la rechute mais postérieurement à l'accident initial, d'un transfert entre une commune et l'EPCI dont elle est membre dans les conditions de l'article L. 5211-5 du CGCT. La question de la détermination de la collectivité débitrice des prestations dues à l'agent en raison des rechutes d'un accident de service lorsque ce dernier a, entre l'accident et la rechute, changé de collectivité employeur, a été réglée par la jurisprudence (CAA de Nantes, 7 décembre 2001, commune de Chécy ; CE, 28 novembre 2011, commune de Roissy-en-Brie, n° 336635). Il incombe ainsi à l'employeur public qui a prononcé l'imputabilité au service de l'accident initial de prendre en charge les séquelles de la rechute dudit accident, alors même que, lorsque la rechute s'est produite, l'agent était au service d'une autre collectivité. Si l'employeur actuel de l'agent concerné reste tenu, en application des articles 4 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de verser à celui-ci les sommes auxquelles il peut prétendre en application du statut, indépendamment de toute recherche des causes initiales de l'affection dont il souffre, il peut toutefois exercer à l'encontre de l'employeur initial une action récursoire en vue de lui faire supporter la charge finale de ces sommes. Il s'interroge toutefois sur la transposabilité de ces solutions jurisprudentielles à la situation dans laquelle la succession d'employeurs publics, entre la date de l'accident initial et la rechute, ne résulte pas d'une mutation individuelle mais du transfert légal de personnel dont est assortie la dévolution à un EPCI de compétences initialement communales. Il pourrait en effet, être soutenu, dans une telle hypothèse, que les dispositions de l'article L. 5211-5 du CGCT, ainsi que celles, auxquelles il renvoie, des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code, font obstacle à toute action récursoire de l'EPCI à l'encontre de la commune, au motif que ces articles auraient pour objet de faire supporter par l'EPCI l'ensemble des obligations existantes du chef de l'agent à la date de son transfert. Il souhaite donc qu' il puisse lui indiquer si les modalités particulières de transfert de compétentes et de personnel entre une commune et l'EPCI dont elle est membre justifient, par dérogation aux règles jurisprudentielles de droit commun, que ce dernier conserve définitivement la charge financière de la rechute dont serait victime un agent intégré dans ses services concomitamment à un transfert de compétence.