14ème législature

Question N° 49125
de M. Edouard Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > personnel

Analyse > accident du travail. indemnités. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1228
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6206
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la détermination de la collectivité débitrice de la charge finale des sommes relatives à une rechute consécutive à un accident du travail, lorsque l'agent concerné par cette rechute a fait l'objet, avant la rechute mais postérieurement à l'accident initial, d'un transfert entre une commune et l'EPCI dont elle est membre dans les conditions de l'article L. 5211-5 du CGCT. La question de la détermination de la collectivité débitrice des prestations dues à l'agent en raison des rechutes d'un accident de service lorsque ce dernier a, entre l'accident et la rechute, changé de collectivité employeur, a été réglée par la jurisprudence (CAA de Nantes, 7 décembre 2001, commune de Chécy ; CE, 28 novembre 2011, commune de Roissy-en-Brie, n° 336635). Il incombe ainsi à l'employeur public qui a prononcé l'imputabilité au service de l'accident initial de prendre en charge les séquelles de la rechute dudit accident, alors même que, lorsque la rechute s'est produite, l'agent était au service d'une autre collectivité. Si l'employeur actuel de l'agent concerné reste tenu, en application des articles 4 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de verser à celui-ci les sommes auxquelles il peut prétendre en application du statut, indépendamment de toute recherche des causes initiales de l'affection dont il souffre, il peut toutefois exercer à l'encontre de l'employeur initial une action récursoire en vue de lui faire supporter la charge finale de ces sommes. Il s'interroge toutefois sur la transposabilité de ces solutions jurisprudentielles à la situation dans laquelle la succession d'employeurs publics, entre la date de l'accident initial et la rechute, ne résulte pas d'une mutation individuelle mais du transfert légal de personnel dont est assortie la dévolution à un EPCI de compétences initialement communales. Il pourrait en effet, être soutenu, dans une telle hypothèse, que les dispositions de l'article L. 5211-5 du CGCT, ainsi que celles, auxquelles il renvoie, des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code, font obstacle à toute action récursoire de l'EPCI à l'encontre de la commune, au motif que ces articles auraient pour objet de faire supporter par l'EPCI l'ensemble des obligations existantes du chef de l'agent à la date de son transfert. Il souhaite donc qu' il puisse lui indiquer si les modalités particulières de transfert de compétentes et de personnel entre une commune et l'EPCI dont elle est membre justifient, par dérogation aux règles jurisprudentielles de droit commun, que ce dernier conserve définitivement la charge financière de la rechute dont serait victime un agent intégré dans ses services concomitamment à un transfert de compétence.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire victime d'un accident de service « conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ». En cas de rechute auprès d'un employeur autre que celui auprès duquel a eu lieu l'accident de service, la charge financière de la réparation incombe à l'employeur d'origine, même si l'agent n'a plus aucun lien avec lui (question écrite n° 22535 du 27 août 1992 - Sénat). Ce principe a été confirmé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 novembre 2011 (req. n° 336635). En effet, la haute juridiction administrative considère que « la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité ». Cependant, en vertu de ce même arrêt, la collectivité qui l'emploie, tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, est fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute. En vertu de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences de la commune vers l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'accompagne du transfert des agents concourant à leur exercice. Les agents transférés n'ont plus de lien avec la commune ayant prononcé l'imputabilité mais relèvent de l'EPCI. Même si la procédure de mutation diffère de celle du transfert, l'issue est identique puisqu'elles se concluent toutes les deux par un changement d'employeur. Dans la mesure où ce n'est pas l'autorité ayant prononcé l'imputabilité qui est transférée mais une partie de ses compétences, elle reste responsable de l'accident et de la rechute en découlant. En conséquence, une distinction entre le transfert et la mutation ne peut se justifier en matière d'action récursoire que l'EPCI est fondé à engager envers la commune auprès de laquelle s'est produit l'accident de service.