14ème législature

Question N° 49159
de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > communes

Tête d'analyse > FCTVA

Analyse > dépenses d'investissement. routes forestières. champ d'application.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1193
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6504
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Marc Francina interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application du fonds de compensation de la TVA. En effet pour pouvoir bénéficier du FCTVA, et en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du CGCT, six conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une dépense d'investissement puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA et notamment la condition selon laquelle la collectivité bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement pour lequel cette dépense a été engagée. Or le problème se pose de l'accès aux zones forestières. Très souvent propriétés de multiples familles, ce sont les communes qui sont souvent maîtres d'œuvres des routes forestières après accords des propriétaires. Or, n'étant pas les propriétaires des parcelles, les communes de montagne concernées ne peuvent bénéficier du FCTVA. Ceci pourrait avoir un impact non négligeable sur la réalisation de ces routes forestières primordiales pour la valorisation de nos forêts. Il lui demande donc quel serait le point de vue de l'État d'ajouter, dans les conditions, l'exemption pour les routes forestières afin que les communes bénéficient du FCTVA.

Texte de la réponse

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'ils acquittent sur leurs dépenses d'investissement. Pour ouvrir droit au FCTVA, les opérations d'équipement réalisées doivent être intégrées dans le patrimoine de la collectivité et y demeurer de manière durable. Cette condition entraîne, sauf exceptions prévues par la loi, l'inéligibilité des dépenses réalisées pour le compte de tiers ou des travaux portant, notamment, sur les chemins d'exploitation appartenant à des particuliers ou à des associations de propriétaires fonciers. L'alinéa 4 de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales a cependant introduit une dérogation au principe de propriété pour les dépenses effectuées par un bénéficiaire du FCTVA sur des biens ne lui appartenant pas. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : les travaux doivent avoir un caractère d'urgence ou d'intérêt général et s'inscrire dans le cadre de la lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies et les travaux de défense contre la mer, ou de prévention des incendies de forêts. Ainsi, seules les dépenses d'investissement relatives à la création de pistes de défense des forêts contre l'incendie pour l'accès des secours sont éligibles au fonds. Il n'est pas envisagé de modifier cette règle pour l'élargir à l'ensemble des routes forestières de montagne. Outre l'augmentation du périmètre des nombreuses dérogations actuelles en matière de patrimonialité, qui conduirait à dénaturer la dotation, l'élargissement proposé aurait un coût pour le budget de l'État incompatible avec l'objectif poursuivi par le Gouvernement de redressement des comptes publics.