14ème législature

Question N° 49222
de M. William Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie photovoltaïque

Analyse > implantation. loi montagne. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1189
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6332
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'implantation des parcs photovoltaïques. La transition énergétique, telle qu'elle est prévue par le Grenelle de l'environnement conduit à conforter, parmi d'autres solutions, la montée en puissance de la production d'électricité d'origine solaire. Or, aujourd'hui, de nombreux projets d'implantation, pourtant parfaitement valables du point de vue technique, financier et environnemental, avortent en raison des incohérences du régime juridique qui leur est applicable. En effet, le code de l'urbanisme, qui distingue neuf catégories de constructions, ne rattache les parcs photovoltaïques à aucune d'entre elles, de sorte que c'est la jurisprudence qui en a fixé la nature, reconnue in fine constitutive d'urbanisation. Il en est résulté que dans les espaces placés sous l'empire de la loi « montagne », de tels aménagements ne peuvent être autorisés qu'en continuité avec les espaces urbanisés. Alors même que les parcs n'ont à l'évidence pas vocation à jouxter les habitations, voici que contre toute raison, la combinaison des dispositions légales vient l'imposer. L'incertitude dans laquelle sont laissés les administrateurs locaux, la disparité des conceptions et des décisions mais aussi l'intérêt supérieur qui s'attache à la question de l'énergie, appellent aujourd'hui à une clarification d'un régime juridique devenu obsolète par rapport à l'évolution des technologies et périmé du point de vu de l'urbanisme. Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions en la matière et notamment s'il ne serait pas opportun de créer un régime dérogatoire strictement encadré permettant d'autoriser par exception la création de parcs photovoltaïques respectueux des contraintes paysagères, environnementales et urbanistiques dans les zones soumises aux dispositions de la loi « montagne ».

Texte de la réponse

Dans les communes concernées par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'urbanisation doit normalement se faire en continuité de l'urbanisation existante. Toutefois, dans les zones tributaires d'un plan local d'urbanisme (PLU), les parcs photovoltaïques peuvent être construits en discontinuité de l'urbanisation existante « sous réserve de la réalisation d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel […] ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels » (Art. L. 145-3 du code d'urbanisme). Lorsque le parc photovoltaïque dépend d'une carte communale, il doit s'inscrire en continuité de l'urbanisation. Des dérogations sont néanmoins prévues, lorsque l'analyse du projet met en exergue l'incompatibilité du parc avec la proximité du bâti.