14ème législature

Question N° 49352
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > formation continue

Analyse > rapport parlementaire. préconisations.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1243
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7240
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conclusions du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale sur la formation professionnelle continue. Ce rapport souligne que la formation est une activité complexe dont l'organisation a été fortement régulée par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics en France. Il met en évidence que l'adéquation entre les besoins, de plus en plus individualisés et évolutifs, et l'offre de formation, foisonnante et libre est insatisfaisante. Or l'objectif de la formation professionnelle est d'une part de permettre aux salariés d'améliorer leurs compétences et d'autre part de faciliter le retour à l'emploi des personnes en recherche d'emplois. Dans cette perspective, les auteurs du rapport suggèrent de définir précisément l'habilitation d'organismes de formation par le service public régional de la formation professionnelle. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend donner une suite à favorable à cette proposition.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social souhaite rappeler que toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue doit déposer une déclaration d'activité dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation. Cette déclaration s'effectue auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) territorialement compétente. Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualités des formateurs ainsi que de la première convention conclue ou du premier contrat de formation et du programme de la formation. L'administration procède à l'instruction de la demande et attribue, si la demande est conforme aux exigences du code du travail, un numéro de déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation. Cette déclaration ne vaut pas agrément de l'Etat. De plus, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale crée un chapitre VI dans le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail spécifiquement consacré à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. Ainsi l'article L. 6316-1 précise : « Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'état, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'état, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. » Enfin, en ce qui concerne spécifiquement le service public régional de la formation professionnelle, la loi du 5 mars 2014 crée l'article L.6121-2-1 qui prévoit que : « dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel ». A cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en oeuvre ces actions, en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme. Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d Etat. " Ce décret est aujourd'hui en cours de préparation. L'ensemble de ces mesures consacrées à l'achat, à la qualité et au contrôle de la formation est de nature à optimiser l'utilisation des fonds consacrés à la formation professionnelle et à donner une meilleure lisibilité sur l'offre de formation disponible.