14ème législature

Question N° 49362
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > formation continue

Analyse > rapport parlementaire. préconisations.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1244
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7891
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conclusions du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale sur la formation professionnelle continue. Ce rapport souligne que la formation est une activité complexe dont l'organisation a été fortement régulée par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics en France. Il met en évidence que l'adéquation entre les besoins, de plus en plus individualisés et évolutifs, et l'offre de formation, foisonnante et libre est insatisfaisante. Or l'objectif de la formation professionnelle est d'une part de permettre aux salariés d'améliorer leurs compétences et d'autre part de faciliter le retour à l'emploi des personnes en recherche d'emplois. Dans cette perspective, les auteurs du rapport suggèrent de promouvoir la qualité et d'assurer l'application systématique de l'article L. 6353-1 du code du travail imposant aux organismes de formation de délivrer une attestation au stagiaire mentionnant les résultats des acquis de la formation. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend donner une suite à favorable à cette proposition.

Texte de la réponse

L'obligation, pour les organismes de formation et les employeurs organisant eux-mêmes une formation, d'établir et de communiquer une attestation de formation à chaque stagiaire en fin de formation, a été introduite par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, elle est mentionnée aux articles L. 6353-1 et L. 6331-21 du code du travail. L'attestation doit mentionner les objectifs, la nature, la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Elle a pour objet de permettre à la personne de capitaliser les résultats des formations qu'elle a suivies tout au long de sa vie, notamment les actions de courte durée ne donnant pas lieu à une certification. Elle doit donc contenir les indications pertinentes pour donner du sens à cette capitalisation : les objectifs doivent être exprimés de manière opérationnelle, c'est-à-dire en termes de comportement ou d'activité observable, la nature et la durée de l'action sont exprimées de manière précise. Le programme de formation doit prévoir une évaluation des acquis de la formation. En fonction de l'objectif et de la durée de la formation, le programme doit définir, outre les enseignements, les moyens permettant de suivre l'exécution de l'action et d'en apprécier les résultats. L'évaluation des résultats peut donc prendre différentes formes dont l'évaluation des acquis du stagiaire à l'issue de la formation : évaluation par le stagiaire de l'atteinte des objectifs, de la qualité de la formation et de ses méthodes (clarté du formateur, répartition équilibrée entre enseignement théorique et cas pratique, utilité et précision de la documentation). Enfin, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale renforce la qualité qu'il s'agisse du niveau de connaissance préalable requis pour suivre une formation ou des exigences en matière d'assistance pédagogique et d'encadrement pour les formations ouvertes et à distance.