14ème législature

Question N° 49380
de M. Christophe Priou (Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > dividendes d'actions.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1178
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2640
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'imposition des dividendes d'actions. Depuis le 1er janvier 2013, les intérêts des placements à revenu fixe (comptes à terme, livrets, obligations, etc.) et les dividendes des actions sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans possibilité d'opter pour un prélèvement libératoire, comme avant. Le régime fiscal applicable sur les dividendes perçus par les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliées en France est le suivant : sur un compte titres (hors PEA), ils sont imposables à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils bénéficient d'un abattement de 40 % non plafonné (selon certaines conditions). À compter de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2013, les dividendes sont donc soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR) sans option possible pour un prélèvement forfaitaire libératoire. En ce qui concerne les modalités d'imposition, ces modifications ne sont en effet pas neutres sur les revenus 2013. Les dividendes sont soumis à un prélèvement à la source de 21 % (sur le montant brut) à titre d'acompte d'impôt sur le revenu (IR). Lors de leur taxation à l'IR en 2014, le contribuable règlera l'éventuelle différence avec le montant de l'impôt calculé selon son taux marginal d'imposition (TMI), ou se verra restituer l'éventuel trop perçu. Compte tenu de cette situation, il lui demande s'il s'agit encore d'un acompte puisqu'il ne s'applique pas sur la même base et finalement dans ce cas doit-on considérer que c'est l'entreprise qui finance l'État une grande partie de l'année.

Texte de la réponse

S'agissant des dividendes et de la suppression de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, il convient de rappeler que l'article 9 de la loi de finances pour 2013 fait partie des mesures de rapprochement de la fiscalité des revenus du capital de celle des revenus du travail. La suppression de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire conduit à renforcer l'équité fiscale. Le mécanisme mis en place est un mécanisme équilibré qui a permis de renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu tout en tenant compte de la réalité des capacités contributives des contribuables. D'ailleurs, saisi le 20 décembre 2012 notamment de la conformité à la Constitution de l'article 9 de la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le principe de la réforme (DC no 2012-662 du 29 décembre 2012). Le prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu constitue bien un acompte, imputable sur le montant d'impôt sur le revenu et, le cas échéant, restituable. La différence de base entre le montant de dividendes soumis à ce prélèvement et le montant de ces mêmes dividendes imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application de l'abattement forfaitaire de 40 % n'est pas de nature à remettre en cause le caractère d'acompte de ce prélèvement. En effet le mécanisme de restitution permet d'éviter toute double imposition. Enfin, les établissements payeurs sont tenus d'appliquer ce prélèvement forfaitaire non libératoire sur les dividendes, mais ils ne peuvent pas prendre en charge ce prélèvement. Dès lors, ce prélèvement ne constitue pas une charge pour l'établissement payeur, mais bien un acompte d'impôt sur le revenu, à la charge du seul contribuable personne physique.