14ème législature

Question N° 49383
de M. Jean-Pierre Barbier (Union pour un Mouvement Populaire - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. champ d'application.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1178
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10273
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Barbier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application du dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) aux coopératives agricoles et aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA). Cette mesure devait en effet s'appliquer aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel dès lors qu'elles emploient du personnel salarié mais aussi aux entreprises exonérées, totalement ou partiellement, d'impôt sur les bénéfices sous réserve de la conformité au droit européen. Or il semblerait que la Commission européenne ait rendu un avis négatif. Les coopératives et les CUMA, fortement mobilisées en faveur du développement de l'emploi partagé ces dernières années, sont donc définitivement exclues de cette mesure qui représenterait pourtant, pour elles, une réduction de charges estimées à 150 millions d'euros par an. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour remédier à cette distorsion de traitement et ainsi préserver la compétitivité de ces structures.

Texte de la réponse

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE au titre de leurs activités exonérées de l'impôt sur les sociétés, mais elles peuvent tout à fait en bénéficier au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.