14ème législature

Question N° 49420
de M. Fabrice Verdier (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > marchés fractionnés. modalités.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1196
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5419
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime juridique des marchés publics combinant deux formes de fractionnement distinctes. La circulaire du 5 août 1993 relative aux marchés fractionnés ainsi que l'instruction d'application du code des marchés publics (IACMP) de 2001 déconseillaient le jumelage des tranches et des bons de commande au sein d'un même marché. Par voie de conséquence, il fallait entendre que l'utilisation conjointe de deux formes de marchés fractionnés n'était pas prohibée. Le Conseil d'État a d'ailleurs très récemment reconnu la régularité d'un tel montage associant deux formes de fractionnement (CE, 11 mars 2013 n° 364551). Au prisme de l'IACMP de 2001, il était établi que le pouvoir adjudicateur était tenu « de veiller au respect de l'ensemble des contraintes imposées par le code pour la passation de chacune de ces formes de marchés » (72-2-1). En d'autres termes, le marché devait « respecter simultanément les règles régissant chacune de ces catégories » (1-2-2). Dans ce contexte, et compte tenu du manque de clarté des textes et de la jurisprudence en la matière, il est demandé que les règles régissant chacune des modalités de fractionnement conjuguées au sein du marché soient précisées. Dans l'hypothèse où certaines parties du cahier des charges du marché ne combinent pas les différents modes de fractionnement mais seulement d'un mode de fractionnement spécifique, il demande si le marché doit respecter l'ensemble des mesures les plus contraignantes liées aux deux modalités de fractionnement.

Texte de la réponse

Le marché à tranches conditionnelles peut être mis en œuvre lorsque les éléments quantitatifs d'un projet sont connus, mais qu'il existe une incertitude sur la possibilité de le réaliser dans son intégralité, notamment pour des raisons techniques, d'ordre financier ou budgétaire. Le marché à bons de commande est utilisé en cas d'incertitude sur les quantités qui seront commandées ou sur le rythme des commandes. Cette forme de marché permet à l'acheteur public de ne pas déterminer ceux-ci dès le lancement de la consultation. Cette latitude ne le dispense pas de définir précisément les caractéristiques des prestations. L'émission des bons de commande ne peut, en effet, porter que sur des prestations décrites dans le marché. Aucune règle n'interdit à l'acheteur public de combiner ces deux formes de marché fractionné, dès lors que sont respectées les règles fixées pour chacune d'elles par le code des marchés publics, respectivement aux articles 72 et 77 (CE, 11 mars 2013, assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et mutuelle des chambres de commerce et d'industrie, no 364551 et no 364603). Il convient de s'assurer que la conclusion d'un marché global est possible au regard des dispositions de l'article 10 du même code, relatives à l'allotissement (CE, 29 octobre 2010, syndicat mixte d'assainissement de la région ouest de Versailles (SMAROV), no 340212). Dans le cadre de cette architecture contractuelle, chaque tranche doit, conformément aux dispositions de l'article 72 du code des marchés publics, constituer un ensemble technique autonome et cohérent sur le plan fonctionnel, de nature à être mis en service sans adjonction. Les modalités d'affermissement de chaque tranche conditionnelle ainsi que les modalités d'émission des bons de commande pour les tranches concernées doivent être précisées. Les tranches du marché peuvent inclure uniquement des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande ou comporter conjointement des prestations à bons de commande et d'autres prestations. Lorsqu'une tranche regroupe à la fois des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations, ces deux types de prestations doivent être clairement distingués (CE, 29 octobre 2010, SMAROV, précité). Cette différenciation peut prendre la forme d'une décomposition en postes techniques par type de prestations. Les stipulations relatives aux prestations acquises sur bons de commande doivent quant à elles respecter les dispositions de l'article 77 du code. Sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la durée pendant laquelle il est possible d'émettre des bons de commande ne peut excéder quatre ans. La structure particulière du marché à tranches pourrait dans certains cas autoriser un dépassement de cette durée, compte tenu des modalités d'exécution de ce type de marché. Dans cette hypothèse, l'acheteur public devrait être en mesure de justifier une telle dérogation au regard des caractéristiques propres à son marché. La régularité de la durée fixée ne peut relever que d'une appréciation au cas par cas du fait de la variété des hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à une telle forme de marché. En tout état de cause, le montage contractuel retenu ne doit pas constituer une manœuvre destinée à contourner la limitation à quatre ans de la durée pendant laquelle il est possible d'émettre des bons de commande. S'agissant des prestations qui ne donnent pas lieu à l'émission de bons de commande, leur durée doit être fixée en tenant compte de leur nature et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, conformément aux dispositions de l'article 16 du code des marchés publics.