14ème législature

Question N° 4945
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > politique du tourisme

Analyse > taxe de séjour. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5084
Réponse publiée au JO le : 08/01/2013 page : 230
Date de changement d'attribution: 30/10/2012
Date de renouvellement: 25/12/2012

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'application de l'article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales, relatif à la taxe de séjour instaurée, soit par les communes, soit par un EPCI. L'article L. 2333-36 du CGCT prévoit que « des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29 ». Cette disposition trouve à s'appliquer pour les établissements non classés. Aussi, il lui demande qui, du président de l'EPCI ou des maires des communes membres, est compétent pour prendre les arrêtés prévus à l'article L. 2333-36 du CGCT, lorsque c'est l'EPCI qui est compétent et qui a instauré la taxe de séjour et en a fixé le montant. Il lui demande également si les maires des communes membres restent compétents pour prendre ces arrêtés alors que la taxe de séjour a été instaurée par l'EPCI, ou si seul le président de l'EPCI est en capacité de prendre ces arrêtés.

Texte de la réponse

La taxe de séjour est un impôt facultatif qui peut être perçu par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), si les premières y ont renoncé. Aux termes de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les EPCI érigés en stations classées, bénéficiant d'une dotation touristique intégrée au sein de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) ou réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme ou des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels peuvent instituer la taxe de séjour dans les conditions fixées à l'article L. 2333-26 du même code. Les communes membres d'un EPCI ayant institué la taxe de séjour ne peuvent alors plus percevoir celle-ci. Lorsqu'une commune bénéficie de la taxe de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 2333-26 précité, le conseil municipal peut instituer pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux une taxe de séjour perçue dans les conditions déterminées aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 du CGCT. L'article L.2333-30 précise que le tarif de la taxe de séjour est arrêté pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement conformément à un barème. Ce barème est établi par l'article D. 2333-45 sur la base d'un classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes assujetties à la taxe de séjour. L'article L. 2333-36 précise que les arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30 les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes redevables de la taxe de séjour. En cas d'institution de la taxe de séjour au profit d'un EPCI et dès lors que la commune a renoncé expressément à la percevoir, il revient au président de l'EPCI d'évaluer l'hébergement non classé suivant des critères objectifs afin de l'affecter à la catégorie tarifaire appropriée.