Question de : M. Richard Ferrand
Finistère (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités de calcul des cotisations sociales des porteurs, vendeurs et colporteurs de presse indépendants. Ces travailleurs ont en effet un statut hybride : considérés comme travailleurs indépendants au regard du droit fiscal et du droit du travail, ils relèvent de plein droit depuis 1991 du régime de sécurité sociale des salariés. Ils sont néanmoins exclus de ce dispositif en cas d'immatriculation au registre du commerce ou du répertoire des métiers pour cette activité ou pour une activité non-salariée non agricole. En conséquence, ils sont donc affiliés au régime de cotisation des travailleurs indépendants, mais les versements se font au régime général. Par ailleurs les vendeurs colporteurs de presse cotisent actuellement sur une base forfaitaire et non sur une cotisation réelle, ce qui semble entraîner des situations d'iniquité où un travailleur se retrouve avec seulement un trimestre de cotisation pour une année travaillée. À ce faible montant de retraite viennent s'ajouter des conditions de travail difficiles, souvent de nuit et avec peu de jours de repos par an. Dans un souci d'égalité, il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des mesures visant à revoir les modes de cotisation pour les retraites des porteurs, vendeurs et colporteur de presse.

Réponse publiée le 24 novembre 2015

Les vendeurs colporteurs de presse non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers sont considérés comme des travailleurs indépendants en droit du travail mais sont affiliés au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés au titre de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. En effet, ils ne sont pas à même de faire face aux obligations qui sont celles des travailleurs indépendants vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, mais, dans un certain nombre de cas, l'application du salariat strict à des personnes n'ayant qu'un lien discontinu et ponctuel avec l'entreprise de presse n'est pas adaptée à ces activités. En revanche, les personnes qui sont immatriculées au registre du commerce ou au répertoire des métiers, soit au titre de cette activité, soit pour une activité principale non salariée non agricole (dépositaire de presse ou commerçant qui assure lui-même le portage des journaux) restent affiliées au régime de protection sociale des travailleurs indépendants. Lorsque la vente ou la distribution porte sur un nombre inférieur à 100 journaux par tournée, les porteurs de presse et les vendeurs colporteurs de presse non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers sont exemptés de cotisations. Au-delà, ils cotisent sur une assiette forfaitaire calculée par tranche de 100 journaux vendus ou distribués par mois et par personne. Leur rémunération bénéficie d'une exonération des cotisations patronales des assurances de sécurité sociale et d'allocation familiales, exonération qui ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au SMIC pour un mois. Ce dispositif a été élaboré en concertation avec les représentants du secteur. Si ce dispositif n'apparaît pas, en termes de droit à la retraite, favorable aux assurés, il est néanmoins possible, par accord entre le porteur de presse et le mandant ou l'éditeur, de calculer les cotisations de sécurité sociale sur la base de la rémunération réelle. Le choix en faveur de l'assiette réelle permet ainsi de maximiser la validation de trimestres en tenant compte de la rémunération réelle. Cette option laisse aux porteurs de presse et vendeurs colporteurs de presse le choix entre le bénéfice des exonérations patronales à travers le dispositif propre aux porteurs de presse ou le bénéfice de la réduction générale sur les bas salaires. Depuis son instauration en 1991, des échanges réguliers ont lieu entre les services du ministère et les représentants du secteur afin de s'assurer que l'assiette forfaitaire de cotisations est toujours adaptée aux spécificités de ce secteur. Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité, lors de la loi de financement de sécurité sociale pour 2015, mieux encadrer les assiettes forfaitaires afin de limiter les effets les plus manifestement disproportionnés. Cette mesure sera ainsi l'occasion de réinterroger la pertinence de la configuration de ce dispositif.

Données clés

Auteur : M. Richard Ferrand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 11 février 2014
Réponse publiée le 24 novembre 2015

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