14ème législature

Question N° 49660
de M. Dino Cinieri (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > gîtes ruraux

Analyse > gérants. activités non lucratives. qualifications.

Question publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1176
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 10/06/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 27/01/2015
Date de renouvellement: 12/05/2015
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 08/03/2016
Date de renouvellement: 27/12/2016
Date de renouvellement: 11/04/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Dino Cinieri appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur l'inquiétude de nombreux gérants de gîtes, pensions de famille ou petits hôtels situés en milieu rural ou en milieu rural montagnard, à qui des professionnels de la montagne, titulaires du diplôme d'État d'accompagnateur en moyenne montagne, reprochent de ne pas posséder ce brevet pour promener occasionnellement et gratuitement leurs clients dans le but de les divertir en leur faisant découvrir le patrimoine local, la faune, la flore et des sites caractéristiques. Ces promenades proposées et animées de manière désintéressée ne paraissent pas entrer dans le cadre de l'animation rémunérée qui, au sens de l'article L. 212-1 du code du sport, nécessite d'être titulaire d'un diplôme à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification. Le caractère bénévole des animations occasionnelles proposées par ces gérants au cours du séjour de leurs clients est démontré par les critères suivants : la participation à une promenade ne donne pas lieu au paiement d'un supplément sur le prix de pension (hébergement et repas) et ne pas y participer n'entraîne pas une réduction du prix ; les activités proposées ne sont ni contractuelles, ni obligatoires ; proposées aux seuls clients de l'établissement, elles ne donnent pas lieu à une publicité particulière ; le prix de pension dans ces établissements est dans la moyenne de ceux de la région qui ne proposent pas de divertissements à leur clientèle. Ces gérants peuvent difficilement refuser à ces clients, souvent devenus des amis, de partager une journée conviviale de plein air au motif qu'ils ne possèdent pas un diplôme à finalité professionnelle. Par ailleurs, ces divertissements ne peuvent être assimilés aux sports de nature définis à l'article L. 311-1 du code du sport dans la mesure où leur intérêt réside dans la découverte de l'environnement et du patrimoine, et se trouvent dépourvus de toute recherche de performance physique, ce dernier critère étant retenu de façon constante par le Conseil d'État pour qualifier une activité sportive (CE 3 mars 2008 n° 308568, 26 juillet 2006 n° 285529, 13 avril 2005 n° 258190). De plus, astreindre les gérants de gîtes et pensions de famille, qui animent bénévolement des activités de loisir, à la possession d'un diplôme à finalité professionnelle, les assujettirait à déclarer leur établissement hôtelier en tant qu'établissement sportif par référence à l'article L. 322-3, alors que ce n'est pas la vocation desdits établissements. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les gérants de gîtes, pensions de famille et autres établissement du milieu rural et du milieu montagnard, d'une part, ne sont pas assujettis à la possession d'un diplôme à finalité professionnelle lorsqu'ils proposent gratuitement des activités de loisir en plein air à leurs clients et que, d'autre part, leurs établissements ne sont pas tenus d'être déclarés comme établissements sportifs.

Texte de la réponse