14ème législature

Question N° 49834
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > livrets d'épargne

Analyse > prescription trentenaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1475
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 929
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de la prescription trentenaire appliquée aux comptes bancaires. Il lui expose plus particulièrement le cas de l'un de ses administrés dont le dépôt sur son livret A a été reversé à l'État, sans autre forme d'explication. Titulaire de ce livret depuis sa jeunesse, l'intéressé laissait en effet fructifier son capital, sans pour autant faire de dépôts complémentaires. Or, alors même qu'il recevait régulièrement le relevé de compte correspondant (sur lequel figuraient évidemment le capital et les intérêts qu'il capitalisait chaque année), son compte a purement et simplement été « ramené à zéro » par application de la prescription trentenaire, et ce sans qu'il en ait été préalablement informé. L'intéressé, dont la banque avait donc les coordonnées, a dès lors appris l'existence de ce dispositif législatif en découvrant son dernier extrait de compte. Même si ce cas de figure demeure exceptionnel, il existe cependant de nombreuses personnes qui, à l'instar de son administré, sont titulaires d'un compte de dépôts dans une banque qui n'est pas leur banque principale et qui laissent fructifier ce compte sans pour autant susciter des mouvements. Aussi, il lui demande si, dans de telles hypothèses, il ne serait pas envisageable de modifier la législation afin que la banque informe préalablement le titulaire du compte du risque qu'il encourt et que la prescription trentenaire ne soit appliquée qu'en cas d'absence de réponse de ce dernier.

Texte de la réponse

Actuellement, la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale précise que les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants-droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en application de l'article L. 1126-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils resteront détenus pour le compte de leur titulaire par ledit établissement jusqu'à l'issue du délai de prescription trentenaire prévu à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces dernières années, les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance en déshérence ont fait l'objet d'un travail approfondi au Parlement afin de mieux protéger les clients et épargnants, ou leurs ayants-droit, qui n'ont jamais réclamé des fonds qui leur appartiennent. Ce travail a abouti à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Cette loi définit les conditions pour qu'un compte bancaire soit considéré comme inactif : si le compte n'a fait l'objet d'aucun mouvement pendant une période de douze mois ni d'aucune manifestation du client (les opérations effectuées par la banque comme l'inscription d'intérêts ou le débit de frais ne rentrant pas en considération dans la période précitée). Il en est de même en cas de décès si les ayants-droit ne se sont pas manifestés. Elle instaure un dispositif d'information du client dès lors que le compte est détecté comme inactif. Cette loi précise que les établissements informent le titulaire du compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants-droit connus de l'établissement, des conséquences qui sont attachées à cette inactivité. En outre, les banques sont tenues de consulter annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques. Par ailleurs, ces établissements ont l'obligation de publier annuellement un rapport indiquant le nombre et l'encours des comptes inactifs ainsi que les recherches effectuées pour identifier les bénéficiaires. Enfin, les frais de gestion pour compte inactif qu'appliqueront ces établissements sont plafonnés. Au bout de dix ans d'inactivité, les avoirs détenus sur les comptes inactifs sont versés à la CDC qui devient le guichet unique en la matière puis au budget de l'État vingt ans plus tard, soit trente ans après la dernière opération sur le compte. Dans le cas d'un compte bancaire inactif pour cause de décès du titulaire du compte, les dépôts et avoirs seront versés à la CDC trois ans après la date du décès. La CDC organise la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l'objet de dépôt afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants-droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. Dans le cadre d'une succession, le notaire pourra demander à la CDC ainsi qu'à l'administration fiscale les informations qu'elles détiennent sur le défunt. Il recevra le versement des sommes déposées à la CDC en vue de les restituer aux ayants-droit du titulaire du compte. Les modalités précitées entreront en vigueur le 1er janvier 2016.