14ème législature

Question N° 49886
de M. Yannick Favennec (Union des démocrates et indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > Légion d'honneur

Analyse > résistants et déportés politiques. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1457
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2193
Date de changement d'attribution: 03/03/2015
Date de renouvellement: 16/09/2014

Texte de la question

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'attribution de la Légion d'honneur aux anciens résistants, ainsi qu'aux anciens déportés dits « politiques ». Pour les résistants, le fait d'être titulaire de la carte de combattant volontaire de la Résistance ou de la carte de combattant au titre de la Résistance ou d'une citation pour fait de résistance ou de la médaille des évadés ou de la médaille de la Résistance devrait permettre l'attribution de la croix de chevalier de la Légion d'honneur à ces valeureux combattants qui ont sauvé l'honneur de la France. Il faut savoir, en effet, que le décret du 23 janvier 2012 ne prévoit que 25 croix de chevalier pour des anciens résistants sur la période triennale 2012-2014. Quant aux déportés qui disposent de la carte de déporté résistant, assimilés à des militaires ayant pris les armes contre l'ennemi, ils reçoivent d'abord la médaille militaire, puis la Légion d'honneur, à titre militaire, il n'en est pas de même des déportés « politiques ». Ceux-ci, déportés dans les camps de concentration ou d'extermination pour d'autres motifs ne peuvent se voir attribuer la Légion d'honneur à titre militaire comme les déportés résistants, car ils sont considérés comme des victimes civiles et non militaires. Ces deux catégories particulièrement méritantes doivent être récompensées à l'occasion du 70e anniversaire de la Libération. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement envisage pour assurer la pleine reconnaissance due aux résistants et aux déportés « politiques ».

Texte de la réponse

Fondée en 1802, la Légion d'honneur constitue la première distinction nationale dans l'ordre protocolaire des décorations officielles françaises. Cette haute distinction est destinée à récompenser des mérites éminents, tant civils que militaires. Les contingents de croix sont fixés par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Le décret n° 2012-71 du 23 janvier 2012 relatif aux années 2012 à 2014 prévoit que les contingents dont dispose le ministre de la défense sont majorés pour cette période de 500 croix de chevalier destinées notamment à des anciens combattants de la guerre 1939-1945 remplissant certaines conditions. Comme le souligne l'honorable parlementaire, ces mêmes dispositions précisent que ce dernier contingent pourra, dans la limite de 5 %, soit 25 croix, permettre de récompenser des anciens résistants particulièrement valeureux. Cependant, les résistants peuvent également être récompensés notamment au titre des promotions dédiées au personnel militaire n'appartenant pas à l'armée active. En effet, nombreux sont ceux ayant contracté un engagement au sein des forces armées françaises à la suite de leurs activités dans la Résistance. Par ailleurs, dans le cadre du cycle commémoratif lié au 70e anniversaire des débarquements et de la Libération, le Président de la République a souhaité qu'un hommage particulier soit rendu aux anciens combattants et aux résistants qui ont participé à la libération du territoire national lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi, une première promotion spéciale, publiée le 9 novembre 2014 au Journal officiel de la République française, a permis d'honorer 503 résistants. Une seconde promotion de plus de 1 000 noms viendra compléter cet hommage d'ici mai 2015. Tous ces résistants sont titulaires, soit de la médaille de la Résistance, soit d'une citation pour fait de Résistance, soit encore de la croix du combattant volontaire de la Résistance ainsi que de services homologués dans la Résistance. Cette reconnaissance se poursuivra dans le cadre des promotions annuelles normales. Les candidats bénéficieront, à cet égard, de l'assouplissement des critères de sélection que la grande chancellerie de la Légion d'honneur a consenti à appliquer pour les promotions spéciales de 2014. Ainsi, les anciens combattants de la guerre 1939-1945, détenteurs d'un fait de guerre au titre de ce conflit, c'est-à-dire d'une citation ou d'une blessure de guerre, peuvent désormais être proposés pour une nomination au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Concernant les déportés de la Résistance, il est important de préciser qu'ils sont depuis longtemps éligibles à la Légion d'honneur, soit sur le contingent spécifique alloué au ministre chargé des anciens combattants, dès lors qu'ils se sont vu reconnaître le statut de déporté ou d'interné de la Résistance, soit au titre de leur mutilation ou des maladies qu'ils ont pu contracter au cours de leur détention. En revanche, les déportés politiques sont effectivement considérés comme des victimes civiles et ne relèvent pas des contingents alloués au ministre de la défense ou au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, comme le sont pour leur part les déportés et internés résistants. De ce fait, seuls ceux d'entre eux ayant des activités associatives ou mémorielles significatives ou ayant eu un parcours militaire d'ancien combattant ou de résistant peuvent être retenus sur les contingents en cause. Ils peuvent néanmoins être parfois accueillis sur les contingents généraux relevant d'autres autorités, sous réserve que les capacités dont disposent ces dernières le leur permettent.