14ème législature

Question N° 50002
de M. Marc Dolez (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > rémunérations

Analyse > disparités.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1524
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6207
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les inégalités de traitement qui peuvent exister entre agents de collectivités différentes mais aussi au sein d'une même collectivité. Ainsi, les agents qui ont intégré un établissement public rattaché pourront, selon la collectivité d'origine, bénéficier ou non des mêmes avantages que leurs collègues. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si elle compte prendre des mesures pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Les avantages collectivement acquis, au sens de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que leurs conditions d'attribution et modalités d'évolution, doivent avoir été définis par délibération prise avant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 28 janvier 1984. Toute création de nouveaux avantages collectivement acquis ou modification de ceux institués décidée postérieurement à cette date est illégale (CE 6 février 1998, district de l'agglomération nantaise, n° 138768). Dès lors que les avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité, les agents, fonctionnaires comme non titulaires, peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement. Ils n'en perdent le bénéfice que lorsqu'ils quittent la collectivité. Toutefois, la loi permet le maintien de ces avantages acquis lorsqu'un agent est affecté volontairement dans une structure présentant un lien avec son employeur d'origine. Ainsi en est-il, par exemple, de l'affectation d'un agent d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché (ou inversement, cf. article 111-1 de la loi n° 84-53), et de l'affectation, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, d'un agent d'une commune qui en est membre (article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999). En chacune de ces situations, l'organe délibérant de la structure d'accueil peut décider le maintien, à titre individuel, des avantages acquis dont bénéficiait l'agent. A l'inverse, lorsque le changement d'employeur est dû à un transfert de compétences entraînant un transfert obligatoire des agents, ceux-ci conservent de plein droit, s'ils y ont intérêt, leurs avantages acquis (cf. notamment, articles L. 5111-7 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales). Ces mesures leur sont spécifiques et ne sont pas étendues à l'ensemble des agents du nouvel employeur. Les règles d'attribution du régime indemnitaire aux agents de la fonction publique territoriale sont déterminées par ailleurs, à la fois dans le respect de la libre administration des collectivités locales et du principe de parité avec la fonction publique de l'État. Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. Ces équivalences sont précisées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les indemnités (instituées par un texte législatif ou réglementaire) peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. Dans les limites précitées, l'organe délibérant peut déterminer librement la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à chaque catégorie d'agents. Il peut déterminer des critères de modulation différents de ceux prévus à l'Etat. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine ensuite le taux individuel applicable à chaque agent, dans les limites fixées par l'assemblée délibérante. Ainsi le montant du régime indemnitaire peut-il varier afin de prendre en compte, notamment, la manière de servir et la valeur professionnelle des agents. Dans le cadre de l'agenda social qui s'est ouvert à l'automne 2012 avec les organisations syndicales, un bilan complet des composantes de la rémunération dans les trois versants de la fonction publique a été établi. Les réflexions engagées se poursuivront au cours de la concertation engagée avec les organisations syndicales sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations.