14ème législature

Question N° 5000
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > certificats d'urbanisme

Analyse > recours. notifications aux parties. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5078
Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6751

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le fait que ne sont plus soumis à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme les recours dirigés contre des documents d'urbanisme introduits à compter du 1er octobre 2007 en application du 3° de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007. Cette réforme est motivée par le fait que l'obligation de notifier les recours dirigés contre les documents d'urbanisme était d'interprétation délicate (notamment sur cette qualification) et surtout ne répondait pas clairement à une réelle nécessité de sécurité juridique. Néanmoins, l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret susvisé du 5 janvier 2007 dispose : « la présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme [...] Le maintien du terme « contre un document d'urbanisme », survivance de l'ancienne rédaction, constitue cependant un aléa de codification. En effet, ce problème de coordination, en principe anodin, n'est pas sans conséquence car la pratique de certains greffes de tribunaux conduit à exiger des requérants la justification de telles notifications. Or celles-ci ne sont absolument pas nécessaires, la jurisprudence l'a confirmé depuis (ex : CCA Douai, 3 février 2001, M. Falaize : req. n° 09DA01579). Elle lui demande s'il envisage d'adapter la rédaction de l'article R. 411-7 susvisé.

Texte de la réponse

L'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret susvisé du 5 janvier 2007 prévoit effectivement que la présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Or l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique plus aux recours dirigés contre des documents d'urbanisme introduits à compter du 1er octobre 2007, en application du 3 de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007. Toutefois, en ce qui concerne les modalités de notification des recours en contentieux de l'urbanisme, le code de la justice administrative est le code « suiveur » et le code de l'urbanisme est le code « pilote ». Le code de justice administrative est donc censé suivre automatiquement la rédaction du code de l'urbanisme, qui seul peut fixer les règles de procédure applicables en la matière. Au regard de ce principe légistique, en cas d'incertitude, il convient donc de se référer au code pilote, c'est-à-dire au code de l'urbanisme, à jour de la réforme des autorisations de construire. Le principe applicable est donc bien celui posé par le code de l'urbanisme, à savoir l'absence d'obligation de notification des recours dirigés contre des documents d'urbanisme.