14ème législature

Question N° 50057
de M. Luc Chatel (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1461
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6349
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Luc Chatel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, à propos de l'assujettissement des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). En effet, aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la TFPB. Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, comme les terrains de golf, ce qui a pour conséquences de pénaliser certains golfs qui voient leur taxation augmenter significativement. Dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a souhaité aménager le dispositif en votant deux dispositions sur cette question, applicables au 1er janvier 2015. La première (article 59 ter) prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015. La seconde (article 59 quater) autorise les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014. Il souhaiterait que lui soient précisées la méthode de prise en compte des ouvrages en maçonnerie qui permet de distinguer la taxe applicable, ainsi que les conditions prévues pour que les EPCI puissent exonérer les golfs de TFPB.

Texte de la réponse

Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement. À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts (CGI). Par suite et jusqu'aux impositions dues au titre de 2014, les terrains de golf étaient passibles de la TFPB lorsqu'ils faisaient l'objet d'une exploitation commerciale (CE, 29 janvier 1931, n° 8446) et de la TFPNB dans le cas contraire conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du CGI. Toutefois, la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels tels que des prairies, des bois, des plans d'eau. C'est la raison pour laquelle l'article 81 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 soumet à la TFPNB, à compter des impositions établies au titre de 2015, les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque leur aménagement ne nécessite pas d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. En outre, à titre transitoire, en application de l'article 82 de la même loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, pour les impositions de TFPB établies au titre de 2014 pour les terrains de golf exploités commercialement, fixer un taux d'exonération de 50 ou 75 %. Désormais, les terrains de golf sont passibles de la TFPNB quelles que soient leurs conditions d'exploitation en application du troisième alinéa de l'article 1393 du CGI et, corrélativement, exonérés de TFPB en application du 5° de l'article 1381 du CGI. Bien entendu, les installations qui présentent le caractère de véritables constructions, telles que le club house, demeurent passibles de la TFPB. Les modalités d'imposition à la TFPNB ont été précisées au bulletin officiel des finances publiques le 4 février 2015 sous la référence, notamment, BOI-IF-TFNB-10-30 (§ 340 à 380).