14ème législature

Question N° 50135
de Mme Marion Maréchal-Le Pen (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > maintien

Analyse > groupements violents. dissolution.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1503
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 5020
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Marion Maréchal-Le Pen interroge M. le ministre de l'intérieur sur son action vis-à-vis des groupes d'extrême gauche violents. En 2013, le Gouvernement a engagé des procédures de dissolution à l'encontre de « tous les groupes, associations et groupements d'extrême droite contraires aux valeurs et aux lois de la République ». Étonnamment, les groupes d'extrême gauche n'ont pas, eux, été inquiétés. Nombre d'entre eux instrumentalisent certains jeunes en leur faisant craindre le retour d'un danger fasciste, auquel ils assimilent très régulièrement l'action des forces de l'ordre. Certains slogans entendus lors de leurs manifestations, par exemple le 6 juin 2013 à Paris, sont révélateurs : « un flic, une balle, justice sociale ! ». À nouveau, à l'occasion d'un rassemblement à Rennes le 8 février 2014, plusieurs centaines d'individus ont saccagé de nombreux commerces et ont affronté les forces de l'ordre dans des scènes de guérilla urbaine, ce dans le but d'empêcher un candidat aux élections municipales de tenir une réunion publique et aux citoyens d'exercer leur droit de réunion. La lutte contre l'extrême droite est parfois un alibi commode pour certains voyous afin de couvrir à bon compte leurs violences. Il est demandé ce qu'entend entreprendre le Gouvernement à l'encontre de ces groupes d'extrême gauche dont le discours et surtout les actes sont contraires aux valeurs et aux lois de la République, et s'il entend faire preuve de la même fermeté que vis-à-vis des groupes d'extrême droite en menant des procédures de dissolution à leur égard.

Texte de la réponse

Dans sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a érigé la liberté d'association au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution. Toutefois, certaines associations peuvent faire l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire en fonction de leur activité ou de leur objet contraire aux lois ou valeurs de la République. Ainsi, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, peuvent être dissoutes en application des dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En outre, selon l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent être administrativement dissous, par décret en Conseil des ministres, des groupements de fait ou des associations : 1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ; 2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; 6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Dès lors qu'ils seraient constitués en groupements de fait ou association, et caractérisés par l'un des fondements précités, le ministre de l'intérieur en tirera les conséquences prévus par la loi. Le ministre de l'intérieur poursuit avec fermeté, dans le cadre établi par la loi, les atteintes aux valeurs et aux lois de la République. En cas de nouvel élément, susceptible de caractériser l'un des sept fondements prévu à l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la situation de l'association ou du groupement de fait concerné serait immédiatement réexaminée.