Rubrique > police
Tête d'analyse > police nationale
Analyse > carrière. bonification d'ancienneté. réglementation.
M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnels actifs de la police nationale au regard de leur droit à l'avantage spécifique ancienneté depuis 1995. En effet, l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 stipule : « Les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 a instauré l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Dans son article 2, il est spécifié que, lorsque les agents justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain, ils ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service accompli au-delà de la troisième année. L'arrêté du 17 janvier 2001 a fixé la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995, à savoir : être en fonction dans une circonscription de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et Versailles pour les fonctionnaires de police. Or le Conseil d'État a estimé, dans son arrêt n° 327428 du 16 mars 2011, qu'en écartant par principe du bénéfice de cet avantage les fonctionnaires affectés en dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, sans égard à la situation concrète des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions au regard du critère fixé par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, les ministres auteurs de l'arrêté du 17 janvier 2001 ont commis une erreur de droit. Depuis cet arrêt, de nombreux personnels ont engagé des recours individuels, restés sans réponse, les obligeant à saisir le tribunal administratif. Des décisions - maintenant définitives - demandent aux ministres concernés de réexaminer leur situation. Il ressort que l'État en défense ne propose aucun argumentaire afin d'excuser le retard d'attribution du droit à l'avantage spécifique ancienneté. Aucune proposition de reconstitution de carrière n'a été faite aux agents concernés. Il apparaît nécessaire que l'arrêté du 17 janvier 2001 soit modifié, et ce afin de ne pas laisser sur encombrer les tribunaux administratifs d'un contentieux de série qui verra à chaque fois les juridictions faire droit aux requêtes introduites. Cette situation étant préjudiciable à un très grand nombre de personnels des services actifs de la police nationale en activité ou pensionnés, il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement dans ce dossier. Il demande dans quels délais les fonctionnaires de police injustement privés de l'avantage spécifique ancienneté pourront bénéficier automatiquement d'une reconstitution de carrière pour leur traitement, ou leur retraite, et à quelle date les arrérages de pensions et salaires seront ordonnancés.