14ème législature

Question N° 50165
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police nationale

Analyse > carrière. bonification d'ancienneté. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1505
Réponse publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4738
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnels actifs de la police nationale au regard de leur droit à l'avantage spécifique ancienneté depuis 1995. En effet, l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 stipule : « Les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 a instauré l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Dans son article 2, il est spécifié que, lorsque les agents justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain, ils ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service accompli au-delà de la troisième année. L'arrêté du 17 janvier 2001 a fixé la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995, à savoir : être en fonction dans une circonscription de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et Versailles pour les fonctionnaires de police. Or le Conseil d'État a estimé, dans son arrêt n° 327428 du 16 mars 2011, qu'en écartant par principe du bénéfice de cet avantage les fonctionnaires affectés en dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, sans égard à la situation concrète des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions au regard du critère fixé par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, les ministres auteurs de l'arrêté du 17 janvier 2001 ont commis une erreur de droit. Depuis cet arrêt, de nombreux personnels ont engagé des recours individuels, restés sans réponse, les obligeant à saisir le tribunal administratif. Des décisions - maintenant définitives - demandent aux ministres concernés de réexaminer leur situation. Il ressort que l'État en défense ne propose aucun argumentaire afin d'excuser le retard d'attribution du droit à l'avantage spécifique ancienneté. Aucune proposition de reconstitution de carrière n'a été faite aux agents concernés. Il apparaît nécessaire que l'arrêté du 17 janvier 2001 soit modifié, et ce afin de ne pas laisser sur encombrer les tribunaux administratifs d'un contentieux de série qui verra à chaque fois les juridictions faire droit aux requêtes introduites. Cette situation étant préjudiciable à un très grand nombre de personnels des services actifs de la police nationale en activité ou pensionnés, il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement dans ce dossier. Il demande dans quels délais les fonctionnaires de police injustement privés de l'avantage spécifique ancienneté pourront bénéficier automatiquement d'une reconstitution de carrière pour leur traitement, ou leur retraite, et à quelle date les arrérages de pensions et salaires seront ordonnancés.

Texte de la réponse

L'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) a été institué par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui dispose que « les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles prévoit que ces quartiers urbains doivent correspondre, « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté [...] ». C'est en application de ce cadre juridique qu'est intervenu l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs éligibles à l'avantage spécifique d'ancienneté, à savoir les circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) de Paris et de Versailles. Par une décision n° 327428 rendue le 16 mars 2011 dans le cadre d'un pourvoi formé par un fonctionnaire de police, le Conseil d'Etat a estimé qu'en écartant par principe du bénéfice de l'ASA les fonctionnaires affectés en dehors des SGAP franciliens susmentionnés, sans égard à la situation concrète des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions au regard du critère géographique du « quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles », les ministres, auteurs de l'arrêté du 17 janvier 2001 précité, ont commis une erreur de droit. Cette décision du Conseil d'Etat, qui n'a d'effet juridique qu'à l'égard du requérant, condamne l'Etat au réexamen de sa situation eu égard à son lieu d'affectation (Dreux en Eure-et-Loir, donc hors des périmètres des SGAP de Paris et de Versailles). Dans ce contexte, le ministère de l'intérieur s'est engagé dans une refonte de l'arrêté précité du 17 janvier 2001. Ce travail, qui associe plusieurs départements ministériels (fonction publique, budget...), nécessite de procéder à des analyses statistiques fines de manière à répondre aux exigences législatives et réglementaires sur la base de critères objectifs. Il s'agit d'un exercice long et complexe, qui suppose de recenser au préalable, sur plusieurs années, sur l'ensemble du territoire national et pour l'ensemble des directions de la police nationale des données relatives aux différentes formes de délinquance. Ce n'est qu'à partir de ce nouvel arrêté que pourra être réexaminée, le cas échéant, la situation des agents en fonction de leur lieu d'affectation.